Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 sept. 2025, n° 2505932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505932 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025 à 10 h 38, M. C A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mise à exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Finistère a fixé le pays de destination en exécution de la décision judiciaire d’interdiction du territoire français, pour une durée de cinq ans, prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Nice le 29 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de suspendre tout contact avec les autorités consulaires tunisiennes et d’ordonner sa remise en liberté immédiate ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et d’être assisté par Me Gwendoline Peres, ainsi que par un interprète en langue arabe ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate dans l’hypothèse où il serait définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, en ce qu’il justifie de circonstances nouvelles tenant aux diligences continues effectuées par le préfet du Finistère auprès des autorités consulaires tunisiennes depuis son placement en rétention administrative alors même qu’il bénéficie du statut de réfugié ;
Sur l’urgence :
— l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est imminente puisqu’il se trouve actuellement au centre de rétention administrative de Saint-Jacques-de-la-Lande et que les services préfectoraux effectuent des démarches pour procéder à son renvoi vers son pays d’origine, alors même qu’il bénéficie du statut de réfugié en Italie et dispose d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 21 septembre 2027 ;
Sur l’atteinte à une liberté fondamentale :
— la mise à exécution de la mesure d’éloignement le concernant à destination de la Tunisie porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile, dès lors qu’il bénéficie d’une protection internationale en raison des persécutions dont il a été victime dans son pays d’origine, reconnues par les autorités italiennes ;
— l’administration ne saurait procéder, pour l’exécution d’une mesure d’éloignement, au renvoi d’une personne bénéficiant du statut de réfugié sans violer le principe de prohibition des traitement inhumains ou dégradants ;
— la décision du préfet du Finistère de le placer en rétention administrative et de mettre en œuvre les diligences pour mettre à exécution son éloignement vers la Tunisie, sans prendre en considération le fait qu’il bénéficie du statut de réfugié en Italie, porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne la remise en liberté de M. A sont irrecevables, en ce qu’elles relèvent de la seule compétence du juge judiciaire ;
— les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne de suspendre tout contact avec les autorités consulaires tunisiennes sont irrecevables, en ce que les actes de gouvernement échappent au contrôle du juge, et, en tout état de cause, excèdent les pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que l’éloignement de M. A n’interviendra pas tant que les échanges avec les autorités italiennes n’auront pas abouti ;
— il existe des circonstances particulières et un intérêt général à l’exécution de la mesure d’interdiction judiciaire du territoire dont M. A fait l’objet ;
— le statut de réfugié dont M. A entend se prévaloir n’est nullement établi par les seules pièces qu’il a produites ;
— les diligences entreprises auprès des autorités consulaires tunisiennes ont été effectuées à titre subsidiaire, sans information transmise sur la protection internationale dont M. A se prévaut, uniquement par prévention dans l’hypothèse où il apparaîtrait qu’il est dépourvu de la qualité de réfugié en Italie ;
— les diligences entreprises avec la Tunisie ne conduiront à un éloignement effectif de M. A vers son pays d’origine que dans l’hypothèse où il sera absolument certain qu’il ne bénéficie pas ou plus du statut de réfugié ou de toute autre protection internationale en Italie ;
— M. A se borne à des allégations générales, sans jamais caractériser ses craintes de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la demande présentée par M. A au titre des frais de l’instance est irrecevable, notamment en ce que la requête a été présentée par la CIMADE déjà rétribuée par l’Etat pour l’assistance juridique des personnes retenues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 10 h 15 :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Peres, représentant M. A, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens, en précisant qu’il est demandé la suspension de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2025 fixant le pays de destination en exécution de la mesure judiciaire dont l’intéressé fait l’objet, en tant qu’il n’exclut pas un renvoi vers la Tunisie. Elle demande également le rejet de la fin de non-recevoir opposée en défense, en ce que les contacts noués avec les autorités tunisiennes ne constituent pas des actes de gouvernement mais des actes d’exécution de la mesure d’éloignement concernant M. A. Elle ajoute que la condition d’urgence est satisfaite, au regard du risque d’exécution de la mesure d’éloignement, caractérisé par le placement en rétention, que la décision porte atteinte au droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les documents de M. A, et notamment son passeport, sont en possession de l’administration, que l’Italie a précédemment déjà accepté sa réadmission au regard de ces mêmes documents, que la situation de réfugié de l’intéressé fait obstacle à tout échange avec les autorités tunisiennes le concernant, qu’aucune précision n’a été apportée par le préfet du Finistère sur la nature des échanges noués avec les autorités tunisiennes, que M. A s’expose à de graves risques en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle, qu’en tout état de cause, si le statut de refugié devait lui être retiré, un examen approprié s’impose préalablement, incluant les risques encourus en cas de retour en Tunisie ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Finistère, qui confirme les observations produites en défense, et expose que M. A a été informé, dès son placement en rétention, le 26 juillet dernier, que des diligences étaient entreprises auprès des autorités tunisiennes, que ses diligences ont déjà été examinées à sept reprises par le juge judiciaire, que le refus de réadmission des autorités italiennes résulte de l’absence de production des documents originaux dont l’intéressé se prévaut pour soutenir qu’il bénéficie du statut de réfugié, que l’administration ne dispose d’aucune information sur le lieu où se trouveraient le passeport et le titre de séjour italien du requérant, qu’aucun éloignement n’interviendra tant que la situation de l’intéressé ne sera pas éclaircie, la préfecture étant toujours en discussion avec les autorités italiennes et qu’il n’y a pas de perspective de délivrance par les autorités tunisiennes d’un laisser-passer à brève échéance, ces autorités n’ayant pas été relancées, que la menace à l’ordre public que représente le comportement de M. A doit être prise en compte ;
— et les explications de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de désignation d’un avocat et d’un interprète :
1. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Il y a lieu, en application des dispositions précitées et compte tenu de l’urgence attachée à la présente procédure, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. D’autre part, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit qu’un interprète ou qu’un avocat soit désigné d’office par le juge des référés dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Les demandes présentées par M. A à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conclusions présentées par M. A tendant à sa remise en liberté immédiate ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, et ainsi que le fait valoir le préfet du Finistère, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. En second lieu, les diligences entreprises par l’administration auprès des autorités tunisiennes pour permettre l’éloignement du requérant vers ce territoire constituent des mesures qui se rattachent à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2025 fixant le pays de destination. Le préfet du Finistère ne saurait donc utilement soutenir que de telles diligences relèveraient des actes de gouvernement et qu’en conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il suspende tout contact avec les autorités tunisiennes sont irrecevables. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que de telles conclusions excèdent les pouvoirs conférés au juge des référés au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette fin de non-recevoir ainsi opposée en défense doit être écartée.
Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
8. Lorsque le requérant fonde son recours sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale soit portée par une mesure administrative n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
9. D’une part, en vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. ».
10. D’autre part, l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative fixe, par une décision distincte, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une peine d’interdiction du territoire français. Selon l’article L. 721-4 de ce même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En l’espèce, M. C A, ressortissant tunisien né le 5 novembre 2000 à Monastir (Tunisie), a été condamné le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nice à une peine de quinze mois d’emprisonnement délictuel, assortie d’une interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans. Le 26 juillet 2025, date de levée d’écrou de la maison d’arrêt de Brest, où M. A était incarcéré compte tenu d’une peine d’emprisonnement délictuel de cinq mois prononcée, le 30 avril 2025, par le tribunal judiciaire de Quimper, le préfet du Finistère lui a notifié un arrêté du 24 juillet 2025 par lequel il a décidé, pour l’exécution de la décision d’interdiction judiciaire du territoire français, de l’éloigner à destination du pays dans lequel il a obtenu le statut de réfugié, l’Italie, ou vers tout pays vers lequel il serait déclaré admissible. Le même jour, l’intéressé a été placé en rétention administrative. A l’appui de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et dirigées contre la décision de mise à exécution de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2025, M. A soutient qu’il est susceptible d’être éloigné vers la Tunisie à tout moment, en méconnaissance de son droit d’asile puisqu’il bénéficie du statut de réfugié en Italie, et de son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
13. Il résulte de l’instruction que le recours introduit par M. A aux fins d’annulation de cet arrêté préfectoral du 24 juillet 2025 fixant le pays de renvoi a été rejeté par une ordonnance du 12 août 2025 du tribunal administratif de Rennes, à raison de la tardiveté de la requête. Il résulte également des pièces produites par les parties, et notamment des ordonnances rendues les 29 juillet 2025, 1er août 2025, 25 août 2025 et 27 août 2025, par le vice-président du tribunal judiciaire de Rennes et par le conseiller délégué de la cour d’appel de Rennes, que la mesure de rétention administrative dont le requérant fait l’objet a été prolongée à deux reprises et que les demandes de remise en liberté formulées le 8 août 2025 puis le 18 août 2025 par M. A, ont été rejetées par ordonnances des 10 août 2025 et 20 août 2025 rendues par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes. Si les autorités italiennes ont refusé le 27 juin 2025 la demande de réadmission adressée par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, au motif que les documents de voyage de M. A n’avaient pu être produits, le préfet du Finistère justifie suffisamment, par les pièces qu’il produit, que les échanges se poursuivent avec les autorités italiennes aux fins de permettre l’éloignement du requérant vers ce territoire.
14. Alors que le préfet du Finistère admet avoir saisi, à titre subsidiaire, les autorités tunisiennes aux fins d’identification de M. A et de délivrance éventuelle d’un laisser-passer consulaire, dans l’éventualité où le statut de réfugié dont il se prévaut serait abrogé ou retiré, ce dont il soutient, sans être contesté, que l’intéressé a été informé dès son placement en rétention administrative, il précise dans le cadre de la présente instance qu’il n’envisage pas un éloignement vers la Tunisie sans s’être assuré préalablement, et de manière certaine, que le requérant ne bénéficie pas ou qu’il ne bénéficie plus du statut de réfugié ou de toute autre protection internationale en Italie. Le préfet du Finistère soutient également qu’aucune relance n’a été adressée aux autorités tunisiennes depuis leur saisine initiale. Ainsi, en l’état de l’instruction, faute de tout élément permettant d’établir qu’un éloignement vers la Tunisie est susceptible d’intervenir à très brève échéance aux fins de mise à exécution de l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2025, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence nécessitant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
15. Au demeurant, M. A ne justifie pas qu’il bénéficie effectivement du statut de réfugié dont il se prévaut, par les seules photocopies de documents produites, que les autorités italiennes n’ont pas regardées comme susceptibles d’établir ses droits au séjour sur leur territoire. Le requérant n’établit pas davantage par ses seules allégations de portée très générale sur son orientation sexuelle, la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’est, par ailleurs, contenté de faire état lors de son audition, le 7 juillet 2025 par les services de police, de son accord pour un éloignement vers l’Italie et d’une relation de couple hétérosexuelle. Par ces seuls éléments, l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas caractérisée.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet du Finistère fixant le pays de renvoi, ainsi que ses conclusions tendant à ce que le préfet suspende les diligences entreprises auprès des autorités consulaires tunisiennes, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au préfet du Finistère et au bureau de l’aide juridictionnelle.
Fait à Rennes, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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