Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 juil. 2025, n° 2507204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Duca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 2 avril 2025 jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de la placer dans une position statutaire régulière et d’organiser la reprise de ses fonctions à mi-temps thérapeutique, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision en litige emporte de graves répercussions financières, dès lors qu’elle ne percevait plus qu’un demi-traitement et que la décision emporte une perte supplémentaire de 92 euros ; la situation de son couple s’est dégradée en raison de la perte d’emploi par son époux et de dettes ; elle a un intérêt médical et financier à retrouver une activité et un plein traitement, alors que son état de santé s’est stabilisé ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie et de la décision portant placement en disponibilité d’office pour raisons de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la perte de rémunération est minime, alors que le couple n’est pas dans une situation de précarité ; l’intéressée ne fait pas état des indemnités liées au contrat de prévoyance qu’elle possède, alors que la métropole y participe financièrement ; la demande de suspension n’a été introduite que plus de deux mois après la décision ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé la suspension.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juin 2025 sous le n° 2507186 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Duca, représentant Mme C épouse A, qui a repris ses moyens et conclusions ;
— les observations de Me Ducol-Vally, représentant la métropole de Lyon, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, titulaire du grade d’adjoint administratif territorial, exerce des fonctions d’assistante administrative au sein de la métropole de Lyon. Compte-tenu d’un état de santé dégradé, elle a été placée à plusieurs reprises en congé de maladie à compter du 14 juillet 2020. Par un avis du 18 mars 2025, le conseil médical dans sa formation restreinte a rendu un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie en raison de l’inaptitude permanente et définitive de la requérante à son poste et à toutes fonctions, même en reclassement, et donné un avis favorable à une mise en disponibilité d’office jusqu’au placement en retraite pour invalidité. La requérante demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire à compter du 2 avril 2025 jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme C épouse A se prévaut des pertes financières engendrées par la décision contestée, des difficultés financières de son couple et de ce qu’elle a un intérêt médical et financier à retrouver une activité et un plein traitement, alors que son état de santé s’est stabilisé. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme C épouse A percevait déjà un demi-traitement dans le cadre de son congé de maladie ordinaire, et que la décision contestée a seulement pour effet de lui faire perdre une somme supplémentaire de 92 euros par mois, ce qui ne peut être considéré comme un préjudice grave. Par ailleurs, la requérante n’a pas produit de justificatif précis de ses ressources actuelles, et en particulier des ressources qu’elle pourrait tirer de son contrat de prévoyance, auquel la métropole de Lyon indique participer. Si l’intéressée fait état des difficultés financières de son couple dues à la perte de son emploi par son époux et des dettes accumulées, il n’est pas établi que cette situation résulterait de la décision contestée, alors que l’avis d’imposition 2024 du couple, qui fait état d’un revenu fiscal de référence de 41 554 euros, ne permet pas de retenir que le couple serait dans une situation de précarité. Par ailleurs, alors que le conseil médical réuni en formation restreinte a émis un avis d’inaptitude permanente et définitive de l’intéressée à son poste et qu’elle est arrêtée depuis plusieurs mois, les avis médicaux dont elle se prévaut, faisant état de l’intérêt pour elle d’une reprise du travail sur un plan psychologique, ne suffisent pas à considérer que la décision porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
C. Bertolo F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507204
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Acte ·
- Arme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Mayotte ·
- Service ·
- Département ·
- Habilitation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Aide ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Passeport ·
- Recours administratif ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Acte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Charges
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Poussière ·
- Cessation ·
- Liste ·
- Prescription ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Espace schengen ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Immigration
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Provision ·
- Mayotte ·
- Facture
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Italie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Enfance ·
- Travailleur handicapé ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Travailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.