Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2602202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mars 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 81-2025-324 du 25 novembre 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
3) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) d’enjoindre cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5) de mettre à la charge de l’État, au profit de Me Bouix, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, mettre cette même somme à la charge de l’État au profit de M. A….
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l’a fait basculer d’une situation de séjour régulier, acquise durant sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, vers une situation de séjour irrégulier, et qu’elle fait obstacle, de manière immédiate, à la poursuite de son parcours d’insertion en milieu adapté, alors qu’il bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et que ses stages de préadmission en ESAT ont conclu à la pertinence de cette orientation en milieu protégé et qu’il est reconnu travailleur handicapé ; il bénéficie ainsi d’une présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en écartant la valeur probante de ses documents d’état civil, en méconnaissance des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir porté une appréciation globale sur sa situation, au regard notamment de son insertion, de l’avis de la structure d’accueil et des difficultés objectivées affectant ses apprentissages ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe de non-discrimination, en ce que le préfet, en se fondant sur l’absence de formation qualifiante sans prendre en compte ses difficultés objectivées, sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et son orientation vers un cadre adapté, a apprécié sa situation au regard de critères qui ont eu pour effet de le défavoriser en raison de son handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le recours est irrecevable en l’absence de recours au fond ; de surcroit, le recours est hors délai dès lors que l’arrêté litigieux a été notifié le 16 décembre 2025 et que le référé a été enregistré le 16 mars 2026 ; il n’est pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle dans le délai du recours contentieux ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle effective ni d’aucune perspective immédiate d’emploi, dès lors qu’il ne dispose ni d’un contrat de travail ni d’une promesse d’embauche ; l’éventuelle prise en charge de l’intéressé en ESAT ne saurait être assimilée à une activité salariée au sens du code du travail ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est suffisamment motivée et procède d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, l’arrêté mentionnant son parcours migratoire, sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, son parcours de formation, sa situation personnelle et familiale ainsi que les différents fondements de séjour qu’il avait invoqués ;
- la valeur probante des documents d’état civil produits a pu légalement être écartée dès lors que ceux-ci ont été déclarés irréguliers par les services spécialisés de la police aux frontières ;
- l’ordonnance du juge des enfants ayant ordonné le placement à l’aide sociale à l’enfance ne suffit pas à établir la minorité de l’intéressé ; en outre, la carte consulaire comme la légalisation des actes produits ne sont pas, à elles seules, de nature à conférer à ces documents une force probante suffisante ;
- les conditions d’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies ; le requérant ne justifie ni, avec certitude, avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, ni surtout suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; la prise en charge au sein du complexe éducatif et professionnel puis les stages réalisés en ESAT ne constituent pas une formation professionnelle qualifiante au sens de ces dispositions, mais un accompagnement en milieu protégé ;
- aucune erreur manifeste d’appréciation n’est établie, dès lors que l’intéressé ne remplissait pas les conditions légales exigées et que sa situation a, en tout état de cause, fait l’objet d’un examen global ;
- le moyen tiré d’une discrimination liée au handicap est inopérant, la décision attaquée étant fondée, non sur l’état de santé ou le handicap de M. A…, mais sur la seule absence de formation professionnelle qualifiante au sens du texte applicable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602067 enregistrée le 12 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 14 h 30 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Bouix, représentant M. A…, qui a repris ses écritures qui précise que le fondement sollicité est le bon, que les troubles de la parole ont rendu difficile sa scolarisation, qu’il a été réorienté et bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qu’à la date de sa demande de titre, il était en formation professionnelle destinée à lui donner une qualification, qu’il a suivi pendant plus de six mois cette formation ; que le conditions de l’article L. 435-3 étaient satisfaites, que la décision contestée est donc entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, se disant né le 10 mars 2006 à Ratoma (Guinée), déclare être entré en France le 16 mai 2022. À sa majorité alléguée, il a sollicité le 2 décembre 2024 son admission au séjour en qualité de salarié/travailleur temporaire, en raison de ses liens personnels et amicaux et, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 25 novembre 2025, notifié le 17 décembre 2025, le préfet du Tarn a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus d’admission au séjour.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Tarn :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. M. A… a introduit un recours au fond à l’encontre de la décision contestée le 12 mars 2026. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours au fond doit être écartée.
4. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
5. Si le préfet du Tarn oppose la tardiveté du recours de M. A…, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé le 16 décembre 2025 et que le 18 décembre 2025, une demande d’aide juridictionnelle a été adressée par fax au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Toulouse. Cette demande a interrompu le délai du recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Tarn tirée de la tardiveté du recours de M. A… doit également être écartée.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
7. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
10. En l’espèce, M. A… a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par décision du juge judiciaire du 7 octobre 2022. Après une première scolarisation en classe d’accueil, il a intégré un complexe éducatif et professionnel au sein de la maison d’enfants à caractère social Saint-Jean-du-Caussels à Albi. Un bilan orthophonique a mis en évidence un trouble important de la fluence, avec bégaiement, nécessitant des aménagements pour les épreuves écrites et orales. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. A… fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le fait basculer en séjour irrégulier et le prive de toute possibilité de travailler en milieu protégé, alors que, s’il n’a pas validé le certificat d’aptitude professionnelle dans lequel il était engagé, il a obtenu, le 4 septembre 2025, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi qu’une orientation adaptée et a effectué, entre le 25 août et le 5 septembre 2025 puis du 3 au 14 novembre 2025, deux stages de préadmission en établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT), au terme desquels une orientation en milieu protégé a été envisagée. Si le préfet du Tarn fait valoir qu’il n’a aucune perspective d’emploi et aucune insertion professionnelle, il suit actuellement les cours théoriques et pratiques dans la section jardinier-paysagiste du complexe éducatif et professionnel de Saint-Jean-du-Caussels et bénéficie d’un contrat d’accompagnement jeune majeur qui a été renouvelé du 31 octobre 2025 au 30 septembre 2026. Compte tenu des effets de la décision contestée sur la situation de M. A… et de sa situation particulière, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
11. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
12. En l’état du dossier, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
13. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn en date du 25 novembre 2025, notifié le 16 décembre 2025, lui refusant l’admission au séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Tarn de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 25 novembre 2025, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Compte tenu de la nature des mesures que peut prendre le juge des référés, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. A….
Sur les frais du procès :
16. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Bouix, sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée directement sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 novembre 2025, en tant qu’elle porte refus de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. A… dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 25 novembre 2025.
Article 4 : L’État versera à Me Bouix la somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouix renonce à la part contributive de l’État au titre de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée directement sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Bouix et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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