Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2504069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 11 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 170 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne non habilitée à cette fin ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, par un arrêté du préfet du Haut-Rhin du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 17 février suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité n’était pas absent ou empêché lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser d’admettre au séjour Mme B… et pour l’obliger à quitter le territoire français. Il est ainsi régulièrement motivé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante algérienne née en août 1976 et entrée en France en septembre 2019, se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de la présence de son époux et de ses trois enfants dont deux sont scolarisés sur le territoire français. Toutefois, en dépit de l’ancienneté de son séjour, elle ne fait état d’aucune attache familiale ou privée en dehors de sa cellule familiale, dont aucun des membres n’est admis au séjour en France, et dont il n’est pas démontré qu’elle ne peut pas être reconstituée en Algérie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, la requérante n’indiquant pas à quel paragraphe de cet article elle entend se référer. Doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’existe pas.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se soit livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Mouheb. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. BRODIER
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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