Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 mai 2026, n° 2506678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 17 juillet 2025, portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché du vice d’incompétence ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Le tribunal a été informé, par courrier du 22 avril 2026, de l’assignation à résidence de Mme B… par décision du préfet du Haut-Rhin en date du 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Mouheb, avocat de Mme B…, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que le préfet a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de son intégration professionnelle pour apprécier ses liens personnels en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1989, déclare être entrée en France le 16 février 2020. Elle a sollicité, le 26 mars 2025, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 17 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par arrêté du 9 avril 2026, le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté du 17 juillet 2025 pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté, qui vise les textes dont il fait application, précise la situation administrative, familiale et professionnelle de la requérante, comporte, en ses différentes décisions, la mention des éléments de droit et de fait qui le fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée sur le territoire français en 2020, a exercé un emploi d’opératrice polyvalente de mars 2023 à juillet 2024, avant d’exercer, à compter du mois de septembre 2024, une activité d’employée de maison à temps partiel. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille, née en 2021, est scolarisée en classe de maternelle depuis la rentrée scolaire 2025-2026. Cependant, ces éléments, même complétés par la production d’attestations de bénévolat aux Restaurants du cœur en 2023, de participation à des activités intégratives en 2024 et à des ateliers linguistiques en 2025, ne permettent pas d’établir l’existence de liens personnels et familiaux avec le territoire français d’une particulière intensité. Il est par ailleurs constant que Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents, ses trois frères et sa sœur. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin a pris en considération l’activité professionnelle exercée en France par Mme B… pour apprécier la demande de certificat de résidence dont il était saisi.
En troisième lieu, aux termes de l’article article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
En se bornant à faire valoir que sa fille, née en 2021, est scolarisée sur le territoire français, Mme B…, qui n’établit ni même n’allègue que l’enfant ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, ne démontre pas que la décision de refus de titre de séjour contestée aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de cette enfant, et méconnaîtrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Ces dispositions procédurales s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de portée équivalente aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme B… ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’admission au séjour, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a été empêchée, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile auprès des services de la préfecture. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendu, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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