Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 14 juin 2024, n° 2105788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2105788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, l’amicale des Paloumayres et chasses traditionnelles du 31 et M. B A, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a approuvé le plan de gestion cynégétique dit C " pour l’année 2021-2022, en tant qu’il interdit le tir au vol ou au renvol de la palombe depuis un poste surélevé en dessous de 700 mètres d’altitude, avec utilisation d’appelants vivants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’environnement dès lors que les mesures prévues sont sans lien avec la protection du gibier et visent en réalité à préserver la chasse au posé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Touboul, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne a approuvé le plan de gestion cynégétique dit C " pour la campagne de chasse 2021-2022. Par la présente requête, l’amicale des Paloumayres et chasses traditionnelles du 31 et M. B A demandent l’annulation de cet arrêté en tant qu’il interdit le tir au vol ou au renvol de la palombe depuis un poste surélevé en dessous de 700 mètres d’altitude, avec utilisation d’appelants vivants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-15 du code de l’environnement : « Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l’arrêté annuel d’ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d’une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en œuvre du plan de chasse ». Aux termes de l’article L. 424-4 de ce code : « Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 : « La liste des espèces de gibier que l’on peut chasser sur le territoire européen de la France et dans sa zone maritime est fixé comme suit : () / Oiseaux de passage () / pigeon ramier () ».
3. En l’espèce, le plan de gestion cynégétique C ", approuvé par l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 août 2021, interdit le tir au vol ou au renvol de la Palombe (pigeon ramier) depuis un poste surélevé en dessous de 700 mètres d’altitude, avec utilisation d’appelants vivants. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-15 du code de l’environnement que le plan de gestion cynégétique, qui a vocation à encadrer la pratique de la chasse sur un territoire, ne peut privilégier un type de chasse au détriment d’un autre. Ainsi, ces dispositions n’habilitaient pas le préfet de la Haute-Garonne à interdire localement la chasse au vol, alors au demeurant que ce mode de chasse est autorisé par les dispositions précitées de l’article L. 424-4 du code de l’environnement. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué du préfet de la Haute-Garonne est entaché d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 août 2021 doit être annulé en tant qu’il interdit le tir au vol ou au renvol de la Palombe (pigeon ramier) depuis un poste surélevé en dessous de 700 mètres d’altitude, avec utilisation d’appelants vivants.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants de la somme totale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par eux.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 août 2021 est annulé en tant qu’il interdit le tir au vol ou au renvol de la Palombe (pigeon ramier) depuis un poste surélevé en dessous de 700 mètres d’altitude, avec utilisation d’appelants vivants.
Article 2 : L’Etat versera aux requérants la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’amicale des Paloumayres et chasses traditionnelles du 31, à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 juin 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAULa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2105788
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