Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2102256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juin 2021 et le 24 octobre 2022, la SARL la Ferme du Pizay, représentée par Me Mandeville, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 66.493,41 euros en réparation des préjudices subis à la suite des nombreux contrôles réalisés sur son activité d’abattage rituel de volailles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce une activité d’abattage rituel de volailles suite à la reprise de l’établissement en juillet 2019 ;
— depuis cette date, au moins 21 contrôles, d’une demi-journée au minimum, ont été réalisés par les services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
— elle a informé ces services du caractère abusif de ces contrôles par lettre du 17 décembre 2020 ;
— leur fréquence ne peut être fixée par une instruction technique ;
— en l’espèce, la fréquence de ces contrôles a été supérieure à un toutes les trois semaines ;
— en 2021, la préfecture a considéré que l’atelier d’abattage était en maîtrise des risques acceptables ;
— les articles 9.1 et 9.5 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 prévoient que les contrôles doivent être réalisés à une fréquence adéquate, en fonction des risques, et tenir compte des contraintes d’exploitation ;
— les préconisations nationales, applicables au tonnage de son établissement, ne lui ont pas été communiquées, ni le classement de l’établissement prévu à l’article D. 233-14 du code rural, à l’exception du classement de l’année 2020, notifié le 21 décembre 2020 ;
— la visite de contrôle du 30 décembre 2020 a été réalisée sans la présence d’un vétérinaire, en méconnaissance de l’article 44 du règlement délégué (UE) n° 2019/625, du règlement (CE) n° 1099/2009 et de l’instruction DGAL/SSDA/2019-763 ;
— sa lettre du 26 octobre 2020, faisant suite à la notification le 16 octobre 2020 du rapport de contrôle consécutif à l’inspection du 2 octobre 2020, préconisant la suspension de son agrément sanitaire, est demeurée sans réponse, en méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 521-1 du code de la consommation, et l’agrément suspendu à compter du 9 novembre 2020 pour une durée de trois mois ;
— elle avait déposé en septembre 2020 une nouvelle demande d’agrément détaillant précisément son plan de maîtrise sanitaire ;
— elle a adressé le 17 novembre et le 25 novembre 2020 des éléments attestant que les résultats du campylobacter conformes à la règlementation n’avaient pas été transmis ;
— la suspension de l’agrément a été levée par arrêté préfectoral du 27 novembre 2020 ;
— la procédure préalable n’a ainsi pas été respectée ;
— un agrément conditionnel avait été délivré le 1er août 2011 à la société Volailles du Pizay pour une période de trois mois ;
— aucun contrôle n’a été réalisé postérieurement et ainsi aucun agrément officiel n’a jamais été attribué ;
— aucune demande d’agrément n’avait été déposée par M. D B, gérant, alors que le changement de numéro SIRET (transformation des Volailles du Pizay en la Ferme du Pizay) rendait obligatoire le dépôt d’une nouvelle demande d’agrément ;
— cette irrégularité n’a pas été relevée depuis 2011 et elle doit en supporter les conséquences administratives et financières ;
— l’autorisation de dérogation d’étourdissement avait été délivrée à la société Volailles du Pizay le 20 juin 2012 pour « l’abattage rituel des lapins » ;
— elle n’a jamais été régularisée par l’ancien gérant ;
— le manque de diligences des services de l’Etat constitue une faute de service ;
— les préjudices indemnisables sont constitués, d’une part, par la perte de marge brute des établissements Ferme du Pizay et Ferme de Flins du 6 au 28 novembre 2020 – ces préjudices étant occasionnés par l’absence de procédure contradictoire préalable et l’absence d’octroi d’un délai raisonnable de mise en conformité – d’autre part, par les frais de conseil et de service exposés, les investissements matériels consécutifs aux contrôles, enfin par le préjudice moral occasionné par les contrôles à Mme A, gérante de la Ferme du Pizay et de la ferme de Flins.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a été répondu le 9 mars 2021 à la lettre de la requérante du 17 décembre 2020, indiquant que la nature de l’activité impliquait des contrôles réguliers ;
— selon la note technique de la direction générale de l’alimentation, transposant les règles du règlement (UE) n° 2017/625, le temps de présence des services de contrôle dans les établissements réalisant moins de 10 000 tonnes de production, est d’une journée toutes les trois semaines au titre des inspections « du quotidien » : 10 inspections ont été réalisées en 2019, 18 en 2020 et 12 en 2021 ;
— certaines vérifications peuvent concerner des points de non-conformités relevées ;
— ces inspections peuvent être effectuées par un auxiliaire officiel, sous la responsabilité d’un vétérinaire officiel ;
— des inspections plus poussées, dont la fréquence est déterminée par la direction générale de l’alimentation, peuvent être réalisées en fonction des volumes produits et donnent lieu à la rédaction d’un rapport ou lorsque la non-conformité est importante, à la fermeture ou la suspension d’agrément ;
— une inspection a été réalisée en 2020 dans le cadre d’une alerte salmonelle présentant un lien épidémiologique avec l’établissement ;
— entre décembre 2019 et novembre 2020, quatre mises en demeure ont été notifiées à la société, qui ont conduit à une procédure contradictoire puis une suspension d’agrément en novembre 2020 ;
— suite à des constatations du 2 octobre 2020, une transaction pénale de 2 500 euros a été acceptée par la requérante, qui a reconnu les faits contestés ;
— le transport dans une camionnette sale de carcasses de poulet dans des sacs plastiques posés au sol, a été constaté par la police municipale de Dreux le 3 avril 2020 ;
— une nouvelle mise en demeure a été notifiée à la société alors que les non conformités relevées le 18 novembre 2021 n’avaient pas été corrigées lors d’une inspection réalisée le 19 janvier 2022 ;
— l’obligation d’assistance du gérant aux contrôles est prévue par la réglementation (article 15.2 du règlement (UE) n° 2017/625) ;
— le travail demandé à Mme A consistait à la mise à jour du plan de maîtrise sanitaire, intégré au dossier d’agrément ;
— la société a bien été destinataire des décisions de classement de l’abattoir ;
— l’article L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les agents mentionnés au 1 à 7 du I de l’article L. 231-2, dont les techniciens supérieurs des services du ministère de l’agriculture, sont habilités à exercer les contrôles mentionnés à l’article L. 231-1 ;
— si la requérante allègue l’absence de procédure contradictoire préalable à la suspension de son agrément en date du 9 novembre 2020, les manquements avaient été relevés au cours d’inspections précédentes ayant fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
— le courrier du 16 octobre 2020 précisait la possibilité de présenter des observations orales ou écrites dans le délai de sept jours ;
— des éléments de réponse limités ont été transmis le 27 octobre 2020 par la gérante ;
— des éléments plus complets ont été produits le 13 novembre 2020, puis le 17 et 25 novembre 2020, justifiant la levée de la suspension le 27 novembre 2020 ;
— il appartient à tout professionnel de s’assurer qu’il dispose des agréments nécessaires à son activité ;
— s’agissant de l’autorisation de déroger à l’obligation d’étourdissement, aucun arrêt de l’activité n’a été imposé à la société ;
— le dossier complet a été déposé le 15 décembre 2020 et l’arrêté délivré le 21 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Vargues, représentant la SARL Ferme du Pizay.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL la Ferme du Pizay, gérée par Mme A, exerce depuis juillet 2019 une activité d’abattage rituel de volailles sur le territoire de la commune de Tremblay-les-Villages (28170). Par un arrêté du 6 novembre 2020 édicté sur le fondement de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, le préfet d’Eure-et-Loir a suspendu pour une durée de trois mois l’agrément qui avait été délivré à la société à la suite de non-conformités révélées lors d’une inspection sur site réalisée le 2 octobre 2020. La SARL La Ferme du Pizay a saisi les services de l’Etat et demandé la réparation des préjudices constitués par, tout d’abord, la perte de marge brute des établissements Ferme du Pizay et Ferme de Flins au cours de la période du 6 au 28 novembre 2020, ensuite, par les frais de conseil et de service exposés, les investissements matériels consécutifs aux contrôles et, enfin, par le préjudice moral occasionné à Mme A par ces opérations de contrôle. Par une décision du 27 avril 2021, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SARL La Ferme du Pizay recherche la responsabilité de l’Etat et sa condamnation à lui verser une indemnité totale de 66.493,41 euros en réparation des préjudices subis du fait des opérations de contrôle sanitaire réalisées dans son établissement par les services de l’Etat.
2. La SARL la Ferme du Pizay soutient que depuis le mois de juillet 2019, au moins 21 contrôles, d’une demi-journée au minimum, ont été réalisés par les services de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) – Service Qualité et sécurité des aliments. Le préfet d’Eure-et-Loir précise que 10 inspections ont été réalisées en 2019, 18 en 2020 ainsi que 12 au cours de l’année 2021.
3. Aux termes de l’article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime : « Les établissements qui préparent, traitent, transforment, manipulent ou entreposent des produits d’origine animale ou des denrées alimentaires en contenant destinés à la consommation humaine sont soumis, selon les cas, à agrément ou à autorisation, lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture. L’agrément ou l’autorisation est délivré par l’autorité administrative. / En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements et décisions communautaires ou par les arrêtés du ministre chargé de l’agriculture mentionnés à l’alinéa précédent, l’autorité administrative peut suspendre l’agrément ou l’autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S’il n’y est pas remédié à l’expiration du délai fixé, l’agrément ou l’autorisation est retiré. ».
4. Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 2017/625 du 15 mars 2017 : " 1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels de tous les opérateurs régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, en tenant compte: a) des risques identifiés liés: i) aux animaux et aux biens; ii) aux activités sous le contrôle des opérateurs; iii) à la localisation des activités ou des opérations des opérateurs; iv) à l’utilisation de produits, de processus, de matériels ou de substances susceptibles d’influencer la sécurité, l’intégrité et la salubrité des denrées alimentaires ou la sécurité des aliments pour animaux, la santé animale ou le bien-être des animauxc) des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis et le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2e) de toute information donnant à penser qu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourrait avoir été commis () ".
5. Eu égard tant à la nature des pouvoirs conférés par les dispositions précitées aux autorités chargées de la police sanitaire, qu’aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l’Etat peut être engagée par toute faute commise dans l’exercice de ces attributions.
6. La multiplication des opérations de contrôle comme leur fréquence par les services de l’Etat ne saurait toutefois par elle-même révéler un caractère abusif et par suite fautif.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une inspection réalisée le 5 décembre 2019, la SARL La Ferme du Pizay a fait l’objet d’une mise en demeure relevant notamment l’absence de contrôle interne relatif à la bonne application des modes opératoires normalisés (MON) prévus par le règlement n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, l’absence de contrôle documentaire avant l’abattage des lots de volailles ainsi que l’absence d’analyses bactériologiques sur la peau de cou pour la recherche de campylobacter. La maîtrise des risques sanitaires par l’établissement a été jugée insuffisante. Un rapport d’inspection du 2 avril 2020, assorti de mises en demeure, faisant suite à une nouvelle inspection réalisée le 12 mars 2020, a de nouveau révélé l’absence de dossier d’agrément mis à jour concernant les MON, la présence de caisses de volailles très sales et l’absence de déclaration de l’hébergement d’un effectif de 250 volailles dans un bâtiment à proximité de l’abattoir. La maîtrise des risques sanitaires par l’établissement a de nouveau été jugée insuffisante. Une nouvelle mise en demeure datée du 24 juillet 2020, faisant suite à une inspection réalisée les 7 et 16 juillet 2020 ainsi qu’à un prélèvement de salmonelles, relève notamment l’absence de déclaration de la détention d’animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être livrés au public en vue de sa consommation, précise que cette non-conformité avait déjà fait l’objet d’une mise en demeure le 2 avril 2020. Une mise en demeure a été notifiée à la SARL la Ferme du Pizay le 1er octobre 2020, à la suite d’une visite d’inspection réalisée le 11 septembre 2020. Ce rapport relève la présence de caisses de transport extrêmement souillées contenant les volailles vivantes et précise que ce manquement avait fait l’objet de la mise en demeure du 2 avril 2020, close après l’inspection des 7 et 16 juillet 2020, mais dont la réitération avait été constatée le 11 septembre 2020.
8. L’arrêté préfectoral du 6 novembre 2020 prononçant la suspension de l’agrément de la SARL la Ferme du Pizay se réfère à une inspection réalisée le 2 octobre 2020 ayant relevé que, malgré la mise en demeure du 2 avril 2020, une activité d’élevage caractérisée par la présence de 900 poules dans un bâtiment situé à proximité de l’abattoir n’était toujours pas déclarée, que plusieurs lots de volailles hébergées étaient mélangés, qu’un défaut de nettoyage avait été constaté avant le démarrage de l’activité de l’abattoir, ainsi que la présence de carcasses souillées sur les chariots en chambre froide, révélés par les photographies produites. Cette inspection conclut à une « perte de maîtrise des risques » sanitaires de la part de l’établissement.
9. Les éléments relevés par la DDCSPP lors de ses contrôles sur place ne sont pas contestés par la requérante. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des rapports d’inspection, que la société requérante aurait accompli les diligences nécessitées par les mises en demeure successives adressées par l’administration, alors que les inspections mentionnées aux points précédents avaient pour objet de vérifier la réalisation des mesures demandées par l’administration. Par suite, alors que l’article 9 du règlement (UE) 2017/625 susvisé précise que la fréquence des contrôles doit être déterminée notamment en fonction des antécédents des opérateurs en ce qui concerne les résultats des contrôles officiels auxquels ils ont été soumis, il ne résulte pas de l’instruction que ces contrôles, justifiés ainsi qu’il a été dit aux points précédents, revêtiraient, tant par leur nature que leur fréquence, un caractère abusif.
10. Par voie de conséquence, il ne résulte pas de l’instruction que la fréquence de ces inspections ait pu occasionner un préjudice moral à Mme A, alors que le 2 de l’article 15 du règlement (UE) 2017/625 dispose que lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, les opérateurs assistent le personnel des autorités compétentes et des autorités de contrôle pour la production biologique dans l’accomplissement de ses tâches et coopèrent avec lui. Au demeurant, il résulte de l’instruction, contrairement aux allégations de la requérante, que ces contrôles ont été réalisés par un vétérinaire officiel et un technicien supérieur du ministère de l’agriculture, habilité en application des dispositions combinées des articles L. 225-1 et L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.
11. Pour les motifs exposés aux points précédents, si la SARL la Ferme du Pizay soutient que le délai de sept jours qui lui a été imparti pour présenter des observations aux manquements mentionnés dans le courrier du préfet du 16 octobre 2020 l’informant d’une possible suspension de son agrément était trop bref, ce courrier se réfère à « des non-conformités récurrentes » ayant, pour certaines, fait l’objet de précédentes mises en demeure. Ce fondement de responsabilité pour faute doit dès lors être écarté. Au demeurant, il est constant que la suspension de l’agrément a été levée à compter du 27 novembre 2020, après une nouvelle inspection réalisée le 16 novembre 2020 et transmission de nouveaux éléments par la société requérante.
12. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’un agissement fautif des autorités de contrôle serait à l’origine de la perte de marge brute occasionnée par l’arrêt de l’activité de l’entreprise au cours de la période du 6 au 28 novembre 2020.
13. En deuxième lieu, dès lors qu’il incombe à l’exploitant d’un abattoir de s’assurer que son établissement dispose des agréments nécessaires, la SARL la Ferme de Pizay ne saurait par suite imputer aux services de l’Etat un défaut d’information et de vérification par les services administratifs de l’existence d’un agrément définitif et d’une autorisation de dérogation à l’étourdissement des animaux.
14. En troisième lieu, la SARL la Ferme du Pizay n’établit pas, en tout état de cause, l’existence d’un lien de causalité direct entre les préjudices dont elle demande réparation et l’absence alléguée de notification des décisions de classement de son établissement au titre des années 2018 à 2020, prévues par l’article D. 233-14 du code rural et de la pêche maritime.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL La Ferme du Pizay doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Ferme du Pizay est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à La SARL la Ferme du Pizay et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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