Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 sept. 2025, n° 2503387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 22, 23 et 26 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’Ecole nationale des greffes lui attribuant la note de 0 sur 20 aux épreuves P3 et P4 du 25 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole nationale des greffes de ne pas arrêter définitivement son affectation, dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale des greffes la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’exécution de la décision en litige préjudicie de manière immédiate et irréversible à ses intérêts, dès lors que l’Ecole nationale des greffes a publié le classement de sortie le 23 septembre 2025, en intégrant sa note de 0/20, ce qui réduit considérablement ses perspectives d’affectation , le choix des postes ayant lieu le 29 septembre 2025 ; ceci a un impact majeur sur sa carrière professionnelle et sur sa vie privée et familiale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
— La décision attaquée est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation et d’une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et de défaut de transparence ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle constitue une sanction disproportionnée ;
— elle méconnaît les principes d’égalité de traitement entre les candidats et d’égal accès aux emplois publics ;
— elle est entachée de contradiction de motifs ;
— alors qu’elle a une finalité disciplinaire, les garanties procédurales de la procédure disciplinaire n’ont pas été respectées.
Vu
la requête, enregistrée le 18 septembre 2025 sous le n°2503388 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’Ecole nationale des greffes lui attribuant la note de 0 sur 20 aux épreuves P3 et P4 du 25 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est greffier des services judiciaires stagiaire et suit actuellement une formation professionnelle organisée sous la responsabilité de l’Ecole nationale des greffes, conformément aux dispositions de l’article 11 du décret du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires. Ainsi qu’il a été mentionné au point 1, M. A… conteste l’attribution d’une note de 0 sur 20, qui lui a été attribuée dans le cadre de sa formation à l’Ecole nationale des greffes, dans les épreuves dites P3 et P4. Toutefois, les conclusions tendant à l’annulation des notes attribuées pendant cette formation ne sont pas détachables de la décision de classement final de l’ensemble des stagiaires de la promotion et sont donc irrecevables. Dans ces conditions, la note de 0 sur 20 contestée par M. A… ne constituant pas une décision susceptible d’être soumise au juge de l’excès de pouvoir, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à l’Ecole nationale des greffes et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 29 septembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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