Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 oct. 2025, n° 2504872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504872 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, la société anonyme (SA) D’HLM DOMIAL, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) d’accueillir favorablement ses demandes de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties (Taxe foncière 2019 : 26 998 euros en travaux d’adaptation au handicap), en vertu des articles R 196-2 et R 197-1 à 4 du livre des procédures fiscales, prévoyant un droit de réclamation à l’administration fiscale présentée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, correspondant aux travaux d’amélioration de locaux HLM, conformément aux dispositions des articles 1391 C et E du code général des impôts ;
2°) de dire que le rejet tacite de la direction des services fiscaux du Haut-Rhin est entaché d’inéligibilité pour erreur d’appréciation en méconnaissant la portée des articles 1391 C et E du code général des impôts ;
3°) de condamner l’Etat à verser à la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 1er juillet 2025, la SA D’HLM DOMIAL a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
En application des dispositions citées au point 2, la SA D’HLM DOMIAL a été invitée par une lettre du 1er juillet 2025, notifiée à son conseil le même jour par le biais de l’application « Télérecours » à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, qu’elle est réputée avoir reçue, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document via le téléservice précité, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la SA D’HLM DOMIAL doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E
Il est donné acte du désistement de la requête de la SA D’HLM DOMIAL
La présente ordonnance sera notifiée à la SA D’HLM DOMIAL et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 10 octobre 2025
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
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