Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 2408486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B épouse C ne sont pas fondés.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur,
— et les observations de Me Colas, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante arménienne née le 28 avril 1985, déclare être entrée en France le 4 septembre 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et s’y être maintenue continuellement depuis. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a fait l’objet, le 10 août 2020, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le 11 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B épouse C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont elle a fait application, notamment les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionnant en particulier la présence en France de son époux, qui a également fait l’objet d’une décision de refus de séjour, et de leur enfant mineur. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu d’apporter des précisions plus détaillées sur la situation de l’enfant de Mme B épouse C, notamment eu égard à la prise en compte de son intérêt supérieur, a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si Mme B épouse C fait valoir qu’elle justifie de sa résidence continue en France depuis septembre 2018, avec son époux et leur fils, que son fils y est scolarisé et qu’elle bénéficie d’une intégration socio-professionnelle, elle n’établit toutefois pas la réalité ni l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son époux, également de nationalité arménienne, a lui-même fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français édictée le 21 mai 2024. Par ailleurs, Mme B épouse C ne fait état d’aucune attache familiale en France en dehors de son époux et de leur enfant, et n’établit pas davantage être dépourvue de telles attaches en Arménie, où résident ses parents et sa sœur selon les mentions non contredites de l’arrêté attaqué. La seule circonstance invoquée par la requérante que son fils né en 2012 soit scolarisé en France n’est pas de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie, dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Enfin, si Mme B épouse C soutient travailler dans le milieu de la manucure et du maquillage et également comme femme de ménage, elle se borne à présenter une promesse d’embauche pour un poste de « make-up styliste », dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, établie le 9 septembre 2023, soit peu de temps avant l’édiction de l’arrêté en litige, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une insertion sociale et professionnelle particulière de la requérante sur le territoire français. Si elles sont louables, les circonstances qu’elle a suivi des cours de français entre octobre 2022 et juin 2024 et qu’elle s’implique dans la scolarité de son fils, ainsi que dans l’association franco-arménienne du pays de Martigues, ne sauraient davantage en justifier. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme B épouse C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Si Mme B épouse C fait valoir l’existence de circonstances humanitaires particulières, liées notamment à ses liens personnels et familiaux en France et à son ancienneté de présence de près de six ans, elle n’établit pas, notamment au regard des éléments exposés au point 6, que ces circonstances constitueraient un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. En l’espèce, Mme B épouse C n’établit pas l’existence d’obstacles à ce que sa vie familiale avec son époux, dans la même situation qu’elle au regard du séjour en France, et leur enfant mineur né en 2012, également de nationalité arménienne, se poursuive en Arménie, ainsi qu’il a été dit au point 6. Les seules circonstances tirées de ce que son fils est scolarisé en France et est membre d’un club de football ne sauraient suffire à caractériser un tel obstacle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige, qui n’a ni pour effet, ni pour objet, de séparer l’enfant de la requérante de l’un ou l’autre de ses parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, l’arrêté contesté est suffisamment motivé en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour formée par Mme B épouse C. Par ailleurs, le préfet y examine expressément la situation de la requérante quant à l’édiction d’une mesure d’éloignement, tant au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que des protections instituées par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre l’édiction d’une telle mesure. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu’aucun des moyens soulevés par Mme B épouse C à l’encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante et ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
14. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Au regard des effets qu’implique, eu égard notamment à sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, qui aurait nécessairement pour effet de priver Mme B épouse C de la possibilité de revenir en France pendant deux ans alors qu’elle justifiait, à la date de la décision attaquée, d’une présence continue sur le territoire français depuis septembre 2018, d’une intégration professionnelle et sociale et d’une absence de menace à l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a, dans les circonstances particulières de l’espèce et en dépit de la précédente mesure d’éloignement dont la requérante a fait l’objet, méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
16. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse C est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 mai 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. La requérante est la partie perdante pour l’essentiel. Les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de Mme B épouse C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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