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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 avr. 2025, n° 2501837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501837 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 juin 2023, N° 2000342 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 25 octobre 2024 par la direction régionale des finances publiques Occitanie ainsi que le rejet de son recours administratif préalable dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la direction régionale des finances publiques Occitanie une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable,
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la mise en demeure valant commandement de payer du 25 octobre 2024 est exécutoire dans un délai de trente jours soit depuis la fin du mois de novembre 2024 et le recours administratif préalable qu’il a exercé n’est pas suspensif, de sorte que la décision peut être exécutée à tout moment ; il perçoit un montant de 8 537 euros de pension d’invalidité et ne peut assumer le remboursement d’une telle somme ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la mise en demeure vise le titre de perception du 18 mai 2016, modifié le 24 juin 2016, or ce titre a été annulé par un jugement n°2000342 du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
La requête a été transmise au directeur régional des finances publiques d’Occitanie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501812 enregistrée le 14 mars 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret de la comptabilité publique du 29 décembre 1962 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 1er avril 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me B, qui reprend ses écritures et insiste sur sa situation financière précaire et sur le risque qu’il craint à chaque instant de la venue d’huissier, il fait également valoir qu’il n’a aucun autre revenu et que l’administration a fondé son avis sur un titre qui a été annulé et non régularisé, ce qui est visible au regard des mentions de l’avis ;
— le directeur régional des finances publiques d’Occitanie n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne a émis, le 18 mai 2016, un titre de perception d’un montant de 42 708 euros afin d’obtenir le reversement de la pension servie à M. B, ancien fonctionnaire de la Poste affecté aux fonctions de facteur de 2005 à 2016, montant ramené à 13 829 euros, le 24 juin 2016, compte tenu de la prescription d’une partie des sommes dues. Par un jugement n°2000342 du 6 juin 2023 après renvoi par décision n° 428597 du 8 janvier 2020 du conseil d’Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le titre de perception émis le 18 mai 2016 pour un motif de régularité en la forme et modifié le 24 juin 2016 et a rejeté les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer. M. B, qui a saisi le directeur régional des finances publiques Occitanie de sa réclamation, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mise en demeure de payer qui lui a été notifiée le 25 octobre 2024 par le comptable public de la Haute-Garonne, pour le recouvrement d’une somme de 13 829 euros correspondant au titre de perception Mipy 1626000022685 émis le 18 mai 2016 et modifié ainsi qu’une somme de 1 383 euros au titre des pénalités de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui bénéficie de l’allocation adulte handicapé dont le montant est diminué de celui de sa pension de retraite, perçoit des revenus annuels de moins de 9 000 euros de sorte que le remboursement des sommes qui lui sont réclamées, même échelonné, va déséquilibrer sa situation économique déjà fragile et le faire basculer dans la précarité. La direction régionale des finances publiques, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, ne conteste pas la situation financière de l’intéressé et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’absence de préjudice direct de la décision sur la situation de l’intéressée. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le titre de perception émis et rendu exécutoire par le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne le 18 mai 2016, modifié le 24 juin 2016, a été annulé pour un motif de régularité en la forme par jugement n°2000342 du 6 juin 2023. Si les conclusions aux fins de décharge ont été rejetées par le même jugement et s’il était loisible à l’administration de reprendre un titre de recette régulier en la forme, il ressort des pièces du dossier et en particulier du titre qu’il vise que l’avis de mise en demeure valant commandement de payer contesté poursuit le recouvrement du titre de perception annulé et non un titre de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de mise en demeure valant commandement de payer méconnait l’autorité de la chose jugée et est privé de base légale est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure valant commandement de payer du 25 octobre 2024.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’avis de mise en demeure valant commandement de payer du 25 octobre 2024 ainsi que le rejet de son recours administratif préalable dirigé contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’avis de mise en demeure valant commandement de payer du 25 octobre 2024 ainsi que le rejet de son recours administratif préalable dirigé contre cet avis sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Fait à Toulouse le 7 avril 2025
La juge des référés,
Céline ARQUIE
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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