Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 8 janv. 2026, n° 2508302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et de détournement de base légale, en ce que la préfète a considéré qu’elle avait déposé sa demande sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle l’avait présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’erreur de droit au regard de ces dispositions en ce qu’elle ajoute une condition liée aux ressources non prévue par la loi ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, présenté par la préfète de l’Essonne, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 28 décembre 2006, est entrée en France le 3 novembre 2022. Le 5 mars 2025, elle a sollicité auprès de la préfète de l’Essonne la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 juin 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des dispositions et stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée mineure en France le 3 novembre 2022, à l’âge de quinze ans, a bénéficié, à compter du 4 septembre 2024, d’un document de circulation pour étranger mineur délivré par la sous-préfecture de Palaiseau, valable jusqu’au 27 décembre 2025. Dans l’année suivant sa majorité, intervenue le 28 décembre 2024, elle a déposé le 5 mars 2025 une demande de première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B… justifie, par la production de certificats de scolarité et de relevés de notes, avoir suivi une scolarité continue depuis son entrée en France, d’abord en classe de seconde professionnelle « Métiers de la relation clients » au lycée Paul Langevin de Sainte-Geneviève-des-Bois au titre de l’année scolaire 2023-2024, puis au titre des années 2024-2025 et 2025-2026 en classe de première puis de terminale STMG, au lycée René Cassin d’Arpajon. L’ensemble des bulletins de notes produits attestent de son sérieux et de son implication dans sa scolarité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside depuis son entrée en France aux côtés de sa sœur aînée, de nationalité italienne, qui l’héberge et qui exerce, en vertu d’un jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, l’autorité parentale sur elle et sur leur sœur cadette, à la suite de la disparition de leurs parents en République Démocratique du Congo, dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, la préfète de l’Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jours portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d’exécution ».
Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et qu’elle n’établit pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, sous réserve qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y fasse obstacle, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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