Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 17 janv. 2025, n° 2308708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salariée » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été rendu par des médecins régulièrement désignés parmi lesquels ne siégeait pas le médecin rapporteur et dont la signature doit être authentifiée conformément à l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et à l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est estimée en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne peut pas bénéficier d’un suivi médical dans son pays d’origine, entrainant des conséquences graves pour sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception tirée de l’illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er mars 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 31 octobre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France en 2018 et a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a produit l’avis du 7 juillet 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au vu duquel elle a pris la décision attaquée. Elle verse également à l’instance le bordereau attestant de la transmission, par le service médical de l’Office au collège des médecins, du rapport médical sur l’état de santé de Mme A. Il ressort des mentions portées sur ces documents que le rapport médical a été établi le 1er juin 2022 par un premier médecin et a été transmis le même jour au collège constitué de trois autres médecins et au sein duquel le médecin rapporteur n’a pas siégé. Les trois médecins ayant siégé le 7 juillet 2022 ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. D’autre part, il ressort de l’avis du 7 juillet 2022 que les signatures des médecins sont des fac-similés qui ne constituent pas des signatures électroniques. Ainsi, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de ce qui précède que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant été pris au terme d’une procédure régulière. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté dans son ensemble.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que la préfète du Val-de-Marne se serait sentie en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La décision attaquée mentionne l’avis du 7 juillet 2022 dans lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut bénéficier d’un traitement et dès lors que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Ainsi, il ressort de la décision attaquée que la préfète s’est appropriée les termes de cet avis, sans s’être sentie en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne se serait placée en situation de compétence liée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le médecin mentionné à l’article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
7. Pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète du Val-de-Marne s’est appropriée l’avis du 7 juillet 2022 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République démocratique du Congo et voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, alors mineure, a été hospitalisée dans une unité fermée le 25 octobre 2017 après un premier épisode catatonique et ce, jusqu’au 19 janvier 2018 et qu’elle a été transférée en unité ouverte jusqu’au 3 juillet 2018 au regard de l’amélioration de son état de santé. Par un jugement du 2 juillet 2018, la requérante a été confiée à l’aide sociale à l’enfance. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a été à nouveau hospitalisée du 19 septembre 2018 au 5 octobre 2018 en soins psychiatriques pour le même syndrome. Depuis cette période, Mme A n’a plus été hospitalisée. Pour remettre en cause la disponibilité du traitement dans son pays d’origine, elle joint au dossier un unique certificat médical daté du 21 juin 2023 dans lequel le médecin lui prescrit notamment de la Sertraline, médicament dont elle conteste la disponibilité dans son pays par la production d’une copie d’écran du site « lediam.com », dictionnaire africain des médicaments, indiquant « qu’aucune réponse ne correspond à la recherche Sertraline » ainsi que divers articles de presse relatifs à l’accès aux soins de santé mentale dans le pays. Toutefois, d’une part, l’unique certificat médical lui prescrivant ce médicament et postérieur à la décision attaquée ne permet pas de conclure à un traitement sur le long terme avec cette molécule dès lors que Mme A est suivie depuis l’année 2018 et qu’elle a précédemment reçu un traitement avec d’autres molécules. D’autre part, les pièces produites, si elles alertent sur le système de santé dans son pays d’origine, ne permettent pas de conclure à l’impossibilité de disposer effectivement des molécules nécessaires au traitement de sa pathologie dans son pays et notamment d’un traitement équivalent pour traiter ses troubles psychiques. Enfin, en défense, la préfète du Val-de-Marne a produit la liste officielle des médicaments dans le pays d’origine de la requérante datée d’octobre 2020 et qui mentionne la disponibilité de plusieurs médicaments pour lutter contre les troubles mentaux. Par suite, en l’absence de remise en cause de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par la requérante, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. Si Mme A soutient que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle vit en France depuis plus de cinq ans, que ses liens personnels sont en France, qu’elle n’a plus aucune attache dans son pays d’origine et qu’elle participe à des formations pour s’insérer sur le marché du travail, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire sans enfant, que son frère vit toujours dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle a poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation de signature par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l’arrêté contesté à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision ne peut ainsi qu’être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant entachées d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 21 avril 2023 qui refuse la délivrance d’un titre de séjour, oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hug et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2308708
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