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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, formation à 3 juges des réf., 3 mars 2026, n° 2602674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 2 mars 2026, M. C… F…, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision prononçant l’arrêt des thérapeutiques actives dispensées à son père, M. G… F…, prise par l’équipe médicale du centre hospitalier Sud-Francilien et révélée par le courrier de cet établissement du 27 février 2026 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Sud-Francilien de maintenir les traitements en cours de M. G… F… ;
3°) d’ordonner la communication du dossier médical de M. G… F… ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert neurologue-réanimateur afin de définir l’état du patient, et de suspendre la décision collégiale d’arrêt des soins en maintenant dans l’attente les soins vitaux ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud-Francilien la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre l’exécution de la mesure sollicitée est remplie dès lors que l’arrêt des traitements de maintien en vie, qui peut intervenir à très bref délai, entraînerait des conséquences irréversibles ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de M. G… F…, protégé notamment par l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16 du code civil, et l’article L. 1110-1 du code de la santé publique ;
- la décision de refus de communication du dossier médical de M. G… F… porte atteinte au principe du contradictoire et au droit à un recours effectif ;
- la décision prononçant l’arrêt des thérapeutiques actives a été prise sans respecter les garanties procédurales fixées par les articles L. 1111-4 et R.4127-37-2 du code de la santé publique ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, dès lors que M. G… F… n’est pas « hors d’état d’exprimer sa volonté » au sens de ces dispositions ;
- le centre hospitalier a fait une application erronée de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, dès lors que la qualification d’obstination déraisonnable est infondée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2026, le centre hospitalier Sud-Francilien, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision d’arrêt du traitement a été prise dans le respect des dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique ;
- au regard de l’état de santé du patient, la poursuite des soins relève de l’obstination déraisonnable ;
- il ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée par le tribunal s’il l’estime nécessaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, Mme D… et Mme E…, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2026 à 15h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. Gibelin, juge des référés ;
- les observations de Me Chrétien, substituant Me Budet, représentant le centre hospitalier Sud-Francilien, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir notamment que même si M. G… F… est conscient, il ne serait pas en état de donner un consentement libre et éclairé, et que la poursuite des soins relève de l’obstination déraisonnable compte tenu de ses comorbidités, en particulier d’importants problèmes cardiaques, du diabète, une perte importante de poids de trente kilogrammes en un an, des difficultés respiratoires croissantes ne permettant plus une respiration autonome, avec un infarctus pulmonaire et une embolie pulmonaire massive révélée par un scanner lors de son hospitalisation, ainsi qu’un accident vasculaire cérébral ayant causé une hémiplégie gauche, l’ensemble de ces pathologies chez un patient suivant un traitement anticoagulant conduisant l’équipe médicale à conclure à l’existence probable d’un cancer des poumons au stade terminal.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 3 mars 2026 à midi.
M. C… F… a produit une pièce, enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la communication des pièces demandées :
Le groupe hospitalier Sud-Francilien ayant versé aux débats l’entier dossier médical de M. G… F…, en particulier les éléments ayant fondé la décision médicale collégiale en litige et les informations médicales relatives à l’état du patient, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de communication de telles pièces présentées par le requérant.
Sur l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…). ». En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d’une demande justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable. Dans cette hypothèse, le juge des référés ou la formation collégiale à laquelle il a renvoyé l’affaire peut, le cas échéant, après avoir suspendu à titre conservatoire l’exécution de la mesure et avant de statuer sur la requête dont il est saisi, prescrire une expertise médicale et solliciter, en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, l’avis de toute personne dont la compétence ou les connaissances sont de nature à éclairer utilement la juridiction.
Le cadre juridique applicable au litige est défini par les dispositions législatives du code de la santé publique, modifiées en dernier lieu par la loi du 2 février 2016. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-2 du même code : « (…) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. (…) ». L’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique précise enfin que : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
Il résulte des dispositions législatives citées ci-dessus, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient, ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches.
Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
Enfin, l’appréciation sur le point de savoir si la poursuite des traitements traduit une obstination déraisonnable doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, dont la situation doit être appréhendée dans sa singularité. Une importance toute particulière doit être donnée, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et que celle-ci demeure inconnue faute de directives anticipées ou d’indications données de son vivant, aux avis émis par la famille qui doit alors être placée en situation de comprendre, au regard de ses propres perceptions et interprétations à cet égard, dans quel état se trouve réellement le patient et quelles sont les perspectives d’évolution de cet état.
Sur le litige :
Il résulte de l’instruction que M. G… F…, alors âgé de soixante-dix-sept ans, a été admis le 30 janvier 2026 au centre hospitalier Sud-Francilien pour une embolie pulmonaire compliquée d’un accident vasculaire cérébral. Après une phase initiale de coma profond et de sédation, son état a évolué et la sédation a été levée. Son état s’est ensuite progressivement dégradé, notamment à la suite d’un accident vasculaire cérébral ayant causé une hémiplégie gauche. Constatant une « impasse thérapeutique », le médecin en charge de M. G… F… a, le 24 février 2026, décidé en accord avec l’équipe médicale et avec l’avis d’un médecin extérieur au service appelé en qualité de consultant, l’arrêt des thérapeutiques actives. Par un courrier du 26 février 2026, M. C… F… a sollicité auprès du centre hospitalier la communication du dossier médical de son père et demandé à l’établissement de ne procéder à aucun arrêt de traitement. Par un courrier du 27 février 2026, le centre hospitalier Sud-Francilien a refusé de communiquer le dossier médical de M. G… F…, et l’a informé avoir « pris connaissance de l’opposition exprimée (…) à l’encontre de la décision collégiale d’arrêt des thérapeutiques actives prise par le service de réanimation ». M. C… F… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de la décision prononçant l’arrêt des thérapeutiques actives dispensées à son père, M. G… F….
Il résulte de l’instruction, et des échanges intervenus au cours de l’audience publique, que si seul M. C… F… a présenté une requête, les deux fils de M. G… F…, dont l’un a été désigné personne de confiance, s’opposent à la mise en œuvre de la décision contestée. Le requérant fait valoir notamment que M. G… F… n’est pas « hors d’état d’exprimer sa volonté » et qu’en outre son état de santé ne justifie pas, à ce jour, que les traitements dont il est susceptible de faire l’objet relèvent d’une « obstination déraisonnable », au sens des articles L. 1110-5-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique.
En l’état de l’instruction, il est nécessaire, avant que le tribunal statue sur les conclusions dont il est saisi, que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à un praticien disposant des compétences appropriées, aux fins de se prononcer sur l’état actuel de M. G… F…, et de donner au tribunal toutes indications utiles, en l’état de la science, sur son état et les perspectives d’évolution qu’il pourrait connaître, en procédant notamment à son examen clinique, en échangeant avec l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que sa famille, et en prenant connaissance de l’ensemble de son dossier médical.
L’exécution de la décision d’arrêter les thérapeutiques actives prodiguées à M. G… F… ainsi que celle de toute autre décision de limitation de soins qui pourrait être prise par le centre hospitalier Sud-Francilien est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé, une fois la mesure d’instruction énoncée au point précédent mise en œuvre. Les autres conclusions en demande et en défense sont réservées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A… B… est désigné en qualité d’expert.
Article 2 : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé par l’expert désigné à une expertise, diligentée de manière contradictoire, aux fins :
- de décrire l’état clinique actuel de M. G… F… et son évolution depuis son hospitalisation au centre hospitalier Sud-Francilien ;
- d’apprécier si ce patient est apte à exprimer sa volonté et s’il ressent des souffrances du fait des soins prodigués ;
- d’apporter aux juges des référés tout élément utile leur permettant d’apprécier, eu égard à l’état de santé actuel de M. G… F…, si la mise en œuvre de thérapeutiques actives apparait comme inutile, disproportionnée ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ;
- de fournir aux juges des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution de l’état de santé de M. G… F… ;
- de fournir aux juges des référés toutes informations qui seraient utiles à la solution du litige.
Article 3 : L’expert devra prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de M. G… F…, procéder à l’examen de l’intéressé, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que ses enfants et, le cas échéant, d’autres membres de la famille. Il pourra consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendra son rapport avant le 10 mars 2026.
Article 4 : L’exécution de la décision du 24 février 2026 de limitation des soins apportés à M. G… F… est suspendue à titre conservatoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… et au centre hospitalier Sud-Francilien.
Fait à Versailles, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,La juge des référés,La juge des référés
signé
F. Gibelin
signé
C. D…
signé
Z. E…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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