Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 mai 2025, n° 2500905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision à une date indéterminée par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a retiré un point du capital de point affecté à son permis de conduire.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. Par courrier envoyée le 5 février 2025 en recommandé avec accusé de réception, le tribunal a demandé à M. A, pour régulariser sa requête, de produire, dans un délai de quinze jours, la décision qu’il entends attaquer, faute de quoi sa requête serait déclarée irrecevable. Le requérant n’a pas donné de réponse dans le délai imparti, par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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