Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 22 juillet 2025, M. C représenté par Me De Seze demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me De Seze au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est
remplie du fait d’un délai anormalement long de traitement de sa demande de titre de séjour alors qu’il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 26 avril 2024 et dès lors que l’absence d’attestation de prolongation d’instruction le place dans une situation de grande précarité économique et sociale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 314-11 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A ayant obtenu le statut de réfugié en application du livre VII de ce code et étant en droit de se voir délivrer une carte de résident de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que le requérant s’est abstenu d’effectuer les démarches nécessaires afin de signaler à la préfecture du Val-de-Marne et à la préfecture du Morbihan, auprès de laquelle il a initialement déposé sa demande de titre de séjour, son déménagement dans le département du Val-de-Marne, de sorte que le préfet du Val-de-Marne n’a jamais été saisi d’une demande de titre par M. A. Dans ces conditions, seuls le comportement et la négligence du requérant sont à l’origine de la situation dans laquelle il se trouve.
Vu :
— la requête n° 2509517 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 22 juillet 2025 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Duhamel ;
— les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 14h30 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A, qui est de nationalité chinoise, a déposé le 3 décembre 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de carte de résident suite à la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur général de l’OFPRA lui a reconnu la qualité de réfugié. L’instruction de sa demande a fait l’objet de plusieurs prolongations pour laquelle M. A a bénéficié en dernier lieu d’une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 2 juin 2025. Durant cette phase d’instruction, M. A fait valoir qu’il a déménagé de Vannes, dans le Morbihan, département dans lequel il a présenté sa demande de titre de séjour, à Villeneuve-Saint-Georges, dans le
Val-de-Marne et qu’il en aurait informé la préfecture du Val-de-Marne ainsi que l’ANEF. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A ne justifie avoir informé la préfecture du
Val-de-Marne et celle du Morbihan de son changement d’adresse que le 27 juin 2025, par un message électronique envoyé en son nom par un représentant de l’organisme « Dom’Asile ». Ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne en défense, il ne résulte pas de l’instruction que
M. A aurait signalé ce changement d’adresse sur la plate-forme ANEF ou aurait réalisé une quelconque démarche avant le 27 juin 2025 pour mettre à jour son dossier, condition pourtant indispensable afin de se voir délivrer le titre demandé et, le cas échéant, l’attestation de prolongation d’instruction. En effet, si M. A allègue avoir effectué cette démarche dès
avril 2025, date de son déménagement, il ne le justifie pas. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de diligences réalisées par le requérant et du délai écoulé entre sa déclaration de changement d’adresse auprès des préfectures concernées, le 27 juin 2025 et la date à laquelle, le
5 juillet 2025, la présente requête a été enregistrée, M. A doit être regardé comme s’étant placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement – ni sérieusement- la notion d’urgence. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A, que la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’Intérieur et à Me De Seze.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMELLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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