Non-lieu à statuer 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 juin 2024, n° 2400178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Messieurs Alexandre et Benjamin Pernet-Coudrier, représentés par Me Thiry, demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Sixt a accordé un permis de construire à Mme A et M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux ;
— de mettre à la charge de la commune de Saint-Sixt la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la commune de Saint-Sixt conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de Messieurs Pernet-Coudrier à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2024, Messieurs Pernet-Coudrier concluent au non-lieu à statuer et à la condamnation de la commune à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision en date du 22 janvier 2024, postérieure à l’introduction du recours, le maire de Saint-Sixt a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de Messieurs Pernet-Coudrier est devenue sans objet, il n’y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, la demande de condamnation de la commune aux dépens, présentée par Messieurs Pernet-Coudrier, doit être rejetée, les requérants ne précisant ni le montant ni la nature de ces dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Messieurs Pernet-Coudrier.
Article 2 :Les conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs Pernet-Coudrier, à la commune de Saint-Sixt et à Mme A et M. B.
Fait à Grenoble le 19 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400178
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