Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2407873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2407873, enregistrée le 13 décembre 2024, et des mémoires enregistrés les 6 janvier et 12 mai 2025, Mme E D, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle est fondée à se prévaloir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne peut être éloignée dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2500056 et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 12 mai 2025, Mme E D, représentée par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle est fondée à se prévaloir ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle ne peut être éloignée dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir de plein droit une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carotenuto,
— et les observations de Me Pougault substituant Me Thomas, représentant Mme D, en présence de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 10 mars 1985 au Burundi, de nationalité américaine, est entrée en France le 11 septembre 2018 munie d’un passeport assorti d’un visa de long séjour valant titre de séjour jusqu’au 12 juin 2019. Elle a bénéficié du 13 juin 2019 au 12 juin 2020 d’une carte de séjour temporaire d’un an en qualité de conjointe de ressortissant français puis, pour le même motif, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2022 renouvelée jusqu’au 15 septembre 2024. Mme D a sollicité le 18 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2407873 et n° 2500056 sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, par arrêté du 5 décembre 2024 publié le 6 décembre suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, disponible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice de la migration et de l’intégration, en matière de police des étrangers, notamment à l’effet de signer les refus d’admission au séjour des étrangers, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
5. L’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français en raison du divorce prononcé par jugement du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Toulouse et que rien dans sa situation ne justifiait de passer outre, à titre dérogatoire, afin de répondre favorablement à sa demande. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. D’une part, il ressort des termes de la demande de titre de séjour et de l’arrêté attaqué que Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de conjointe de français et que le préfet, qui a examiné sa demande sur le fondement des articles L. 423-3 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’est pas prononcé d’office sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code, alors même qu’il a sollicité des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction de sa demande et notamment un contrat de travail. La requérante ne peut donc pas utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée régulièrement en France en septembre 2018 et a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’en septembre 2024 en qualité de conjointe d’un ressortissant français, à raison de son mariage célébré le 1er septembre 2016 aux Etats-Unis. Si Mme D fait valoir qu’elle est intégrée dans la société française en raison de sa maîtrise de la langue française, qu’elle a travaillé dans le secteur privé pharmaceutique durant quatre années de mars 2020 à mars 2024, puis a créé, le 4 décembre 2024, sa société dont le début d’activité est prévue en janvier 2025, il est constant qu’elle est entrée en France à l’âge de trente-trois ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie aux Etats-Unis où résident notamment ses frères et sœurs, et alors qu’elle a été admise au séjour en tant que conjointe de français jusqu’en septembre 2024, elle a divorcé le 23 mai 2023 et la communauté de vie avec son époux français avait cessé depuis le mois d’aout 2020. Ainsi, la seule durée de sa présence en France et la création de son entreprise ne suffisent pas pour établir que la requérante a établi en France le centre de sa vie privée et familiale dans des conditions de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire national. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de ce que le préfet a entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle doivent être écartés.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D ne remplit pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement, ni à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2407873, 2500056
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