Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2502170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Bedad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen aux fins de non admission, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité externe :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, tant administrative que personnelle ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
S’agissant de la légalité interne :
- la préfète ne pouvait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre dès lors qu’il est demandeur d’asile en République de Slovénie ; il a ainsi entaché sa décision d’erreur de droit
- les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité algérienne, né le 29 mai 1990 à Mekla (Algérie), déclare être entré en France le 19 mars 2019, de façon irrégulière. Le 2 février 2020, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français délivrée par la préfecture de l’Aude, laquelle a été annulée par le tribunal administratif de Nancy le 17 mars 2020. A la suite d’un placement en retenue administrative le 28 mars 2025 par la gendarmerie de Terrasson-Lavilledieu (24), M. A… a fait l’objet d’une seconde obligation de quitter le territoire français, prise le jour même, par la préfète de la Dordogne. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. (…) 4. Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-2 du même code : « Pour satisfaire à l’exécution (…), l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 572-1 du même code : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle entend s’opposer au maintien sur le territoire français d’un ressortissant étranger y ayant pénétré irrégulièrement sans demander l’asile en France mais après avoir présenté une demande d’asile dans un autre État membre, doit en principe décider son transfert aux autorités de l’État membre responsable de l’examen de sa demande d’asile au sens des dispositions du règlement du 26 juin 2013. Il n’en va autrement, en application des dispositions du 4 de l’article 24 du règlement du 26 juin 2013, que lorsque la demande d’asile a été rejetée par une décision définitive de l’État membre responsable, si l’État membre concerné n’entend pas requérir l’État membre susceptible de reprendre en charge la personne concernée. Dans cette hypothèse, l’autorité administrative peut prendre à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français.
5. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’a indiqué M. A… lors de son audition le 28 mars 2025, l’intéressé a présenté une demande d’asile en Slovénie, sans avoir eu connaissance des suites données à sa demande. L’intéressé produit à l’appui de ses allégations une carte de demande de protection internationale établie par les autorités slovènes le 18 avril 2022. L’intéressé produit également un formulaire uniforme pour les requêtes aux fins de reprise en charge présentées sur la base de l’article 18, paragraphe 1, point b du règlement (UE) n° 604/2013, précisant qu’après vérification des données Eurodac, n° Eurodac S19967, le préfet de l’Aube avait engagé, le 6 février 2020, la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile en lui remettant les brochures d’information prévues à l’article 4 du règlement précité et en saisissant les autorités slovènes d’une demande de reprise en charge de sa demande d’asile. Enfin, il produit un jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mars 2020 ayant annulé une précédente obligation de quitter le territoire français édicté à l’encontre de M. A… et relatant la demande d’asile en Slovénie de M. A…, aux termes duquel il est précisé que les autorités slovènes avaient acceptées la reprise en charge de M. A…. Or, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni n’est allégué par la préfète en défense que la demande d’asile de M. A… aurait été définitivement rejetée par les autorités slovènes. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que sa qualité de demandeur d’asile faisait obstacle à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2025 ainsi que, par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Par ailleurs, il appartiendra à la préfète de la Dordogne de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, en tant que ce signalement résulte de l’interdiction de retour sur le territoire français du 28 mars 2025 annulée par le présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 mars 2025 de la préfète de la Dordogne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : l’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure
C…
Le président
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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