Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 17 oct. 2025, n° 2501728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion l’a obligée à quitter le territoire sans délai à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de La Réunion a commis une erreur de droit en estimant qu’elle ne pouvait se prévaloir de sa durée de séjour à Mayotte ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’enfant français de son conjoint, ainsi que ce dernier bénéficient d’un droit au séjour en application de l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- cette décision viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, magistrate désignée,
- et les observations de Me Belliard, représentant Mme C….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante comorienne née le 12 février 1997, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de La Réunion l’a obligée à quitter le territoire sans délai à destination des Comores.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. (…). Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article. »
4. La circonstance qu’en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, certains titres de séjour délivrés à Mayotte, dont la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, n’autorisent le séjour que sur le territoire de ce département, n’a pas pour effet, en l’absence de toute disposition en ce sens, de faire obstacle à ce que le séjour à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour dont la portée territoriale est ainsi limitée soit regardé comme se déroulant en France pour l’application des dispositions de l’article L. 423-6 du même code.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée à La Réunion le 23 mars 2024 munie d’un titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte, valable du 21 juin 2022 au 20 juin 2023, renouvelé jusqu’au 20 juin 2024 et d’un pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec M. D…. La requérante est mère de trois enfants nés à Mayotte, les 4 janvier 2015, 4 novembre 2016 et 9 juillet 2019, lesquelles sont désormais scolarisés à Saint-Benoît. Elle est, par ailleurs, enceinte de son quatrième enfant. Toutefois, Mme C… n’établit pas être arrivée à Mayotte alors qu’elle était mineure ni y avoir résidé habituellement, sa durée de séjour n’étant justifiée que depuis l’année 2022 seulement, sous couvert de ses deux titres de séjour. Par ailleurs, elle n’est arrivée à La Réunion que le 23 mars 2024, bénéficiant ainsi d’une durée de séjour d’un peu plus de trois ans sur le territoire national, à la date de la décision attaquée. Si le préfet de La Réunion a estimé à tort que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de son ancienneté de séjour à Mayotte, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision en litige tirés de sa présence récente sur le territoire et de l’absence d’obstacle à ce que la famille se reconstitue aux Comores. En outre, M. B… de nationalité comorienne, père de ses enfants est entré à la Réunion le 20 mai 2024, deux mois après la requérante, muni d’un PACS conclu avec Mme A… le 23 octobre 2023. Il est également parent d’une enfant de nationalité française, née le 24 mai 2021 d’une autre union, avec laquelle il réside. Celui-ci bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, signé le 15 mars 2025 pour un emploi d’ouvrier sur le chantier du viaduc à Saint-Denis. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un arrêté du 10 octobre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C… ne peut utilement soutenir que M. B… est en droit d’obtenir un titre de séjour à La Réunion en raison de la nationalité française de sa fille et de ce qu’il est couvert par la sécurité sociale, en application de l’article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ni de ce qu’un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Si les documents versés au débat, en particulier, les attestations de la caisse d’allocations familiales de La Réunion démontrent que Mme C… réside avec M. B… et les quatre enfants, ils mentionnent une vie maritale depuis seulement le 29 avril 2025. Par ailleurs, la requérante déclare elle-même qu’ils se sont séparés en 2020. Par suite, la vie commune est très récente à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne démontre aucune présence ancienne et continue en France, ni aucune insertion particulière alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur. Par ailleurs, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. La décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet, de séparer durablement Mme C… de ses enfants, ni ces derniers et l’enfant de nationalité française de leur père. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, la décision contestée n’a pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 du préfet de La Réunion qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction de Mme C….
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
J. MARCHESSAUXLa greffière
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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