Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 févr. 2026, n° 2600851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026 à 9h32, Mme A… B…, représenté par Me Gravelotte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’article 8 de l’arrêté du 8 décembre 2025 portant abrogation du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à l’expiration de l’effet suspensif du recours exercé contre la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, le cas échéant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-
la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Aubert comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique permet d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle provisoire. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur toutes les conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
Les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. Ainsi qu’il est dit ci-après, la requête de Mme B… ne remplit manifestement pas la condition tenant à l’urgence. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes, enfin, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
4-. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
5. Le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont Mme B… conteste l’abrogation a expiré le 17 décembre 2025. En outre, la requérante ne justifie pas avoir déposé un recours contre la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet le 8 décembre 2025. Enfin et en tout état de cause, la seule circonstance qu’elle bénéficie d’une promesse d’emploi datée du 2 février 2026 et venant à échéance le 28 février 2026 ne suffit pas à justifier d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
A. AUBERT
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