Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2508371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 30 juillet 2025, M. A… B…, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 17 septembre 2025 ont été présentées pour le préfet des Yvelines et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 12 mai 1979, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2020. A la suite de son interpellation par les services de police, le préfet des Yvelines, par un arrêté du 4 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer en toures matières ressortissant de ses attributions tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministre de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…). ». L’article L. 613-1 du même code précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». A cet égard l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose que « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
L’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, plus particulièrement les articles des livres VI et VII applicables à la situation de M. B…. En outre, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai précisent la date et les conditions d’entrée en France de l’intéressé, sa situation personnelle et familiale et l’absence de circonstance particulière. La décision fixant le pays de destination retient quant à elle l’absence de risque pour l’intéressé d’être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, outre les éléments mentionnés ci-dessus relatifs à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français et à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, la décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an considère que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Cette motivation atteste que le préfet des Yvelines a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, directement ou indirectement, l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions citées ci-dessus des articles des articles L. 612-6, L. 613-1 et L. 613-2 de ce même code ainsi que des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines qui n’était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté contesté. La circonstance que l’arrêté attaqué ne fasse pas état de l’expérience professionnelle dont se prévaut le requérant n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B… soutient qu’il est entré en France irrégulièrement en 2020, qu’il exerce une activité professionnelle de chauffeur poids-lourds depuis décembre 2023 au sein de la même entreprise, qu’il entretient une relation de concubinage déclaré avec une ressortissante tunisienne en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier, compte tenu de la diversité, de la nature, du contenu et du caractère probant des pièces produites, qu’il ne justifie pas de la durée de présence habituelle en France alléguée, ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens avec sa concubine dont il prévaut. En outre, il a reconnu, lors de son audition du 10 juillet 2025 par les services de police, les faits reprochés ayant conduit à son interpellation de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant et d’usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B…, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, l’arrêté contesté n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 4 juillet 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais liés à l’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Durée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Erreur ·
- Immigration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Suspension ·
- Garde ·
- Mari ·
- Décision implicite ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Eucalyptus ·
- Territoire français ·
- Indemnisation ·
- Statuer ·
- Droit local ·
- Armée
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Iran ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Slovénie ·
- Pays ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Abrogation ·
- Aide juridique ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Document ·
- Auteur ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Heures supplémentaires ·
- Hébergement ·
- Fondation ·
- Établissement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.