Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 déc. 2024, n° 2407313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 18 décembre 2024, Mme A D et M. B C, représentés par Me Cadiou, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de Roquettes a retiré sa décision tacite de non opposition à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée en vue de la régularisation de travaux de surélévation de 1,20 mètre d’un mur maçonné de clôture sur un terrain sis 9 rue George Sand sur la commune de Roquettes ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de Roquettes les a mis en demeure de procéder aux opérations de démolition aux fins de mise en conformité de l’extension réalisée, de la clôture rehaussée, du pool-house et de la terrasse et du jardin d’été bétonné, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le maire de Roquettes a rejeté leur recours gracieux contre ces arrêtés ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roquettes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— en ce qui concerne l’arrêté portant mise en demeure qui prescrit une mise en conformité avec la règlementation impliquant des travaux de démolition d’une partie de la clôture, de l’extension de la maison, du pool-house, des parties « bétonnées » des terrasses et du jardin d’été, assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard dans le cas où il n’y serait pas procédé dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêté, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite ;
— l’arrêté de retrait de non-opposition à déclaration préalable ayant été adopté à la seule fin de pouvoir mettre en demeure les exposants d’avoir à démolir une partie de leur mur, la condition d’urgence doit également être regardée comme remplie à cet égard ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant retrait de la non-opposition à déclaration préalable :
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, car le retrait est intervenu après le délai de trois mois suivant l’intervention de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable ; si la déclaration préalable de travaux a été déposée en mairie le 11 février 2024, la demande d’information présentée postérieurement portant sur la hauteur du mur tel qu’il sera une fois les travaux réalisés étant illégale, le délai d’instruction d’un mois prévu à l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme n’a pas été interrompu, de sorte que la décision tacite de non opposition est intervenue à l’issue de ce délai, et non le 28 mars 2024 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, car le retrait ne porte pas sur une décision de non opposition illégale ; cette décision de non-opposition ne méconnaît pas l’article UC 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles applicables aux clôtures implantées le long des voies ouvertes à la circulation publique devant être constituées d’un mur plein enduit dont la hauteur maximale ne pourra pas excéder 1,50 m ramené à 1,20m dans le secteur UCa, car la hauteur du mur a été calculée à partir du sol naturel correspondant au sol existant avant tout travaux d’affouillement ou d’exhaussement réalisé dans le cadre du projet de surélévation et non à partir d’un exhaussement qui aurait été réalisé dans le cadre de ce projet ;
— le motif tiré de ce que la décision de non-opposition à déclaration préalable pouvait être régulièrement retirée sur le fondement de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration en raison de la fraude qu’ils auraient commise, non opposé dans la décision contestée, est, en tout état de cause, infondé, la commune ne pouvant ignorer que la déclaration préalable de travaux avait pour objet la régularisation d’un mur déjà réalisé ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’ arrêté de mise en demeure sous astreinte :
— aucun élément ne démontre qu’un procès-verbal régulier ait effectivement été dressé ;
— alors que le maire de la commune ne peut imposer la démolition que si, et seulement si, les travaux, les aménagements ou la construction, ne sont absolument pas régularisables, les griefs opposés sont soit infondés, soit régularisables ;
— le grief concernant la clôture rehaussée étant fondé sur une décision de retrait de la non-opposition à déclaration préalable irrégulière, la mise en demeure, en tant qu’elle porte sur cette clôture, est sans fondement ;
— le grief concernant l’extension réalisée résultant de ce que deux caractéristiques de cette dernière, à savoir le retrait a minima de trois mètres devant être respecté entre l’arrière de cette extension et la limite séparative ainsi que le pourcentage de pente du toit, qui serait de 28,3% au lieu des 30% prévus par le document d’urbanisme, non conformes aux disposition applicables, porte sur des travaux régularisables ;
— le grief concernant le pool-house résultant de ce qu’il aurait une largeur de 2,68 mètres au lieu de 2,45 mètres déclarés et que la surface de plancher serait dès lors de 21,5 m² au lieu des 17,10 m² déclarés, et qu’ainsi, avec l’ajout de la terrasse et du jardin d’été, les dispositions du PLU imposant de maintenir 30% de la surface de la parcelle en pleine terre ne serait pas respectées, est infondé, car le pool-house est un bâtiment ouvert ne créant aucune surface de plancher ; en outre, la construction prend place sur une terrasse préexistante ;
— le grief concernant la terrasse et le jardin d’été résultant de leur réalisation sans autorisation préalable et de ce que cette réalisation cumulée avec celle du pool-house a pour effet de méconnaître les dispositions imposant de maintenir 30% de la surface de la parcelle en pleine terre, est infondé ; les travaux concernant la terrasse n’ont porté que sur un changement de revêtement ; la hauteur retenue au titre du jardin ne peut être le terrain naturel sans les exhaussements précédemment réalisés ; à supposer que les dispositions imposant de maintenir 30% de la surface de la parcelle en pleine terre ne soient pas respectées, il serait envisageable de rendre en pleine terre d’autres espaces de la parcelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Roquettes, représentée par Me Pahor-Gafari, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant retrait de la non-opposition à déclaration préalable :
— l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; le retrait de la décision tacite de non-opposition est intervenu dans un délai de trois mois, la demande de pièces complémentaires portant sur des informations manquantes et contradictoires sur la hauteur de la clôture inscrites dans le plan de masse, reçue par les requérants le 27 févier 2024, a eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction d’un mois ; en outre, la non-opposition a déclaration préalable était illégale, car le mur réalisé excédant les 1,50 mètres de hauteur par rapport au terrain naturel réel avant travaux irréguliers, le rehaussement de la clôture n’était pas susceptible de régularisation au regard des dispositions applicables du plan local d’urbanisme ; au surplus, le dossier de déclaration préalable de travaux déposé en mairie le 11 févier 2024 ne mentionnant pas que ce dépôt constitue une tentative de régularisation des travaux de rehaussement de la clôture réalisés dans le courant de l’année 2021 sans autorisation d’urbanisme, cette demande présente un caractère frauduleux ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’ arrêté de mise en demeure sous astreinte :
— les trois procès-verbaux constatant les irrégularités retenues ont été régulièrement dressés et transmis au ministère public ;
— les travaux de rehaussement du mur de clôture ne sont pas régularisables ;
— les travaux d’extension du garage, qui ne respectent pas la distance de 3 mètres entre cette extension et la limite séparative arrière en méconnaissance des dispositions de l’article UC 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable, et qui ne peuvent être régularisés par le rachat d’une bande de terrain appartenant à la propriété voisine sans que ce montage, qui n’a d’autres visées que de contourner la règle d’urbanisme, présente un caractère frauduleux, ne sont pas susceptibles de régularisation ; en outre, ces travaux d’extension du garage, dont la pente du toit ne respecte pas celle comprise entre 30% et 35% prévue par les dispositions de l’article UC 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable, ne sont pas non plus régularisables sur ce point ;
— les travaux de construction du pool-house, qui ne sont pas conformes à ceux qui ont été autorisés, et qui ont également pour effet de méconnaître les dispositions relatives à la superficie d’espace de pleine terre requise par les dispositions du plan local d’urbanisme en vigueur, et ce, que la construction du pool-house ait été ou non génératrice d’une surface de plancher, ne sont pas régularisables ;
— les travaux de construction du jardin d’été maçonné et de la terrasse ne sont pas susceptibles de régularisation, dès lors qu’ils ont pour effet de méconnaître les dispositions de l’article UC 5.1 du plan local d’urbanisme applicable qui imposent qu’au moins de 30% du terrain d’assiette soit maintenu en espace de pleine terre, la superficie des espaces susceptibles d’entrer dans le calcul de pleine terre étant inférieure de 66,36 m² au minimum exigé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407329 enregistrée le 2 décembre 2024 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 à 10 heures, en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Cadiou, représentant Mme D et M. C, qui a repris ses écritures,
— et les observations de Me Pahor-Gafari, représentant la commune de Roquettes, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. C sont propriétaires, depuis 2019, d’une maison d’habitation située 9 rue Georges Sand, sur une parcelle cadastrée section AM n° 14, sur la commune de Roquettes (Haute-Garonne). Par un arrêté du 14 décembre 2020, le maire de Roquettes n’a pas fait opposition à leur déclaration préalable déposée en vue de l’extension d’un garage. Par un courrier du 27 mai 2021, une demande de régularisation de travaux effectués sur le mur de clôture leur était adressée. Le 5 janvier 2023, un procès-verbal était dressé par un agent municipal depuis la voie publique relevant l’absence de régularisation portant sur la construction du mur de clôture, ainsi que d’autres constructions ou travaux irréguliers. Le 15 mai 2023, un procès-verbal était dressé par un agent municipal constatant également la réalisation de l’extension du garage en méconnaissance de l’autorisation accordée et la construction d’un pool-house sans autorisation. Le 5 juin 2023, Mme D et M. C déposaient un dossier de déclaration préalable en vue de la régularisation de la construction du pool-house. Par un arrêté du maire de Roquettes du 30 juin 2023, il n’était pas fait opposition à cette demande. Le 8 juin 2023, les intéressés déposaient également un dossier de déclaration préalable afin de régulariser l’extension du garage. Par un arrêté du 27 juin 2023, le maire de Roquettes s’opposait à cette demande. Le 11 févier 2024, les intéressés déposaient un dossier de déclaration préalable afin de régulariser les travaux effectués sur le mur de clôture. Par un arrêté du 24 juin 2024, le maire de la commune décidait de retirer la non-opposition tacite à déclaration préalable déposée aux fins de régularisation du mur de clôture. Par un arrêté du même jour, le maire de Roquettes mettait en demeure Mme D et M. C de procéder aux opérations de démolition aux fins de mise en conformité de l’extension réalisée, de la clôture rehaussée, du pool-house et de la terrasse et du jardin d’été bétonné, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard. Par un courrier du 14 août 2024, Mme D et M. C ont formé un recours gracieux à l’encontre des arrêtés du 24 juin 2024 précités que le maire de la commune a rejeté par un courrier du 15 octobre 2024. Par la présente requête, Mme D et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, et compte tenu de l’ensemble des écritures et pièces produites, aucun des moyens invoqués par Mme D et M. C, tels qu’analysés ci-dessus dans les visas, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de Mme D et de M. C aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de de Roquettes a retiré sa non opposition tacite à déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée en vue de la régularisation de travaux de surélévation de 1,20 mètre d’un mur maçonné de clôture sur un terrain sis 9 rue George Sand sur la commune de Roquettes et de l’arrêté du même jour par lequel le maire de Roquettes les mis en demeure de procéder aux opérations de démolition aux fins de mise en conformité de l’extension réalisée, de la clôture rehaussée, du pool-house et de la terrasse et du jardin d’été bétonné, dans un délai de six mois à compter de sa notification, sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre ces arrêtés, doivent être rejetés.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquettes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquettes tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. B C et à la commune de Roquettes.
Fait à Toulouse, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
Le greffier,
François SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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