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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2506731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2025, N° 2500778 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Schalck, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée n’est pas motivée quant à sa durée, à la réalité d’une perspective d’éloignement et à l’obligation quotidienne de présentation qu’elle impose ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ;
— les observations de Me Schalck, avocate de M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 16 janvier 2007, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle en tant que mineur isolé en application d’une ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Metz du 14 juin 2023 et accueilli au sein du foyer Moissons Nouvelles à Freyming-Merlebach (57). Il a ensuite bénéficié d’une prise en charge par le conseil départemental de la Moselle en qualité de jeune majeur pour une première période du 16 janvier au 30 juin 2025. Le 30 janvier 2025, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de refus de se prêter au relevé de prises d’empreintes et photos, outrage à policiers, menace de mort à policier, violences sur policiers avec incapacité totale de travail (ITT) de cinq jours sur trois policiers. Par arrêté du 31 janvier 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2500778 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 31 janvier 2025 et a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement. M. A a déposé une demande de titre de séjour le 4 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 1er août 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 4 juillet 2025, M. A a sollicité du préfet de la Moselle un titre de séjour, ainsi qu’il a déjà été dit, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’issue de l’examen de sa demande, l’autorité préfectorale a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en se fondant, d’une part, sur la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé et, d’autre part, sur le fait qu’à la date de sa demande, M. A ne justifiait pas de la poursuite de sa formation ni d’une quelconque activité professionnelle.
7. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, né en janvier 2007, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance le 14 juin 2023, c’est-à-dire l’année de ses seize ans, jusqu’à sa majorité. Il a débuté, au cours de l’année scolaire 2023/2024, une formation professionnelle par voie d’apprentissage dans le cadre de la préparation d’un CAP « couvreur » au centre de formation d’apprentis du bâtiment et des travaux publics de Montigny-les-Metz. Alors qu’il était lié à la société W.C.Z. par un contrat d’apprentissage depuis le 14 octobre 2024, M. A a commis les faits délictuels rappelés au point 1 du présent jugement. Il a alors fait l’objet d’une mesure d’éloignement et l’entreprise qui l’employait a motivé sa décision de rompre son contrat d’apprentissage par l’unique motif tiré de l’absence de titre de séjour de son apprenti.
8. D’une part, ainsi que l’a jugé la formation collégiale du tribunal le 20 mai 2025, si M. A a eu un comportement violent et inadapté en janvier 2025 lors de son interpellation et sa garde à vue, ces faits isolés sont à eux-seuls insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public. D’autre part, alors que M. A était engagé dans une formation professionnelle de manière effective, l’interruption de cette formation en février 2025 a pour seule origine l’intervention de l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2025, annulé par ce même jugement du 20 mai 2025. Au vu de l’ensemble de ces éléments, dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que la prise en charge du requérant par le département de la Moselle a été reconduite pour une nouvelle période de quatre mois à compter du 1er juillet 2025 pour « l’accompagner dans sa quête d’insertion », le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 1er août 2025 refusant de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, interdisant le retour sur le territoire français et assignant l’intéressé à résidence, qui sont ainsi dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais de l’instance :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schalck, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schalck de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 1er août 2025 pris par le préfet de la Moselle à l’encontre de M. A sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Schalck, avocate de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schalck renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schalck et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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