Non-lieu à statuer 15 octobre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 15 oct. 2024, n° 2200942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 30 janvier 2022,
M. A D, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°)de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°)d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°)d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°)d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement à venir, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
5°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle doit être annulée compte tenu de l’illégalité de celle portant refus de titre de séjour ;
— la convocation de l’intéressé ayant permis notification de la décision en litige était déloyale, en ce qu’elle n’indiquait aucun motif et occultait le fait que le requérant allait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
— la décision est dépourvue de base légale dès lors que le simple fait de ne pas avoir déférer à une précédente mesure d’éloignement en 2017 ne pouvait justifier, à elle seule, le refus de délai de départ volontaire ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de deux ans est disproportionnée ;
Sur l’assignation à résidence :
— elle doit être annulée compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire ;
— la convocation de l’intéressé ayant permis notification de la décision en litige était déloyale, en ce qu’elle n’indiquait aucun motif et occultait le fait que le requérant allait faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe Michel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né en 1996, est entré en France selon ses déclarations le 26 avril 2013. Sa demande d’asile a été rejetée le 9 octobre 2014 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 27 novembre 2015 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 9 février 2017, M. D a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 avril 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans et par la cour administrative d’appel de Nancy, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 9 septembre 2021, M. D a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français. Par un second arrêté du même jour, le requérant a été assigné à résidence. Par un jugement du 10 février 2022, le magistrat désigné du tribunal a rejeté les conclusions de M. D tendant à l’annulation des décisions du 24 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Il y a lieu de se prononcer sur les conclusions sur lesquelles il n’a pas été statué par ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision en date du 14 mars 2022, M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C B pour signer certaines décisions dont fait partie la décision qui est contestée par voie d’exception. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B ne disposait pas d’une délégation de compétence pour signer cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4.
En deuxième lieu, si M. D soutient que ses parents sont en situation régulière sur le territoire, il n’en justifie pas en se bornant à se prévaloir de la demande de titre de séjour présentée par sa mère, qui était en cours d’instruction à la date de la décision attaquée, et de l’annulation par le tribunal de la décision d’éloignement dont son père a fait l’objet, cette décision ne valant pas régularisation. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ou de défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. La seule circonstance que M. D bénéficie d’une promesse d’embauche, au demeurant non justifiée par les pièces qu’il produit à l’instance, ne saurait être regardée, par principe, comme attestant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu ces dispositions, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Si M. D fait valoir qu’il est entré en France en 2013, alors qu’il était mineur, qu’il a acquis une excellente maîtrise de la langue française et fait preuve d’une bonne insertion, puisqu’il a obtenu une promesse d’embauche, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, qui ne justifie pas résider avec ses parents ni sa sœur présents sur le territoire, n’est pas dépourvu d’attaches en Géorgie où réside notamment sa grand-mère et où il a lui-même vécu avant de rejoindre ses parents en 2013. Par ailleurs, M. D ne démontre pas qu’il ne pourrait s’insérer professionnellement qu’en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise et n’a, par suite, méconnu ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. D soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau président,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Michel
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
S. Bilger-Martinez
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. Bohn
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