Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2209595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des amis du parc du vent et de la licorne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, l’association des amis du parc du vent et de la licorne, représentée par Me Drancourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Dunkerque a rejeté son recours gracieux contestant la délibération votée le 22 juin 2022 par le conseil municipal de Dunkerque, laquelle a décidé de conclure un bail commercial avec la société à responsabilité limitée Capfun pour une durée de neuf ans, de supprimer le service public de camping du périmètre du service public industriel et commercial de la commune de Dunkerque et de constater la désaffectation et de déclasser du domaine public la parcelle du camping ;
2°) d’annuler la délibération du conseil municipal de ladite commune du 22 juin 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dunkerque une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 2141-1 et L. 2142-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- elle méconnaît les règles de la commande publique, en particulier l’article L. 1121-1 du code de la commande publique, en raison de l’absence de mise en place d’une procédure de concession de service du camping ;
- la procédure de déclassement est irrégulière.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2024, l’association des amis du parc du vent et de la licorne, représentée par Me Drancourt, propose la mise en œuvre d’une médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Capfun, représentée par Me Bourquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’association des amis du parc du vent et de la licorne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association des amis du parc du vent et de la licorne ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, le président par intérim du tribunal administratif de Lille a ouvert une médiation et désigné Mme B…, en qualité de médiatrice, dans le litige qui oppose l’association des amis du parc du vent et de la licorne à la commune de Dunkerque et à la société Capfun.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, la Sarl Capfun, représentée par Me Bousquet, demande de donner acte au désistement de l’association, qu’elle accepte purement et simplement.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, la commune de Dunkerque conclut à l’homologation du protocole du 3 février 2025 et à ce qu’il soit donné acte du désistement de l’association des amis du parc du vent et de la licorne ou, à défaut, de constater le non-lieu à statuer sur la requête.
Par des mémoires, enregistrés le 12 juin 2025 et le 3 octobre 2025, l’association des amis du parc du vent et de la licorne, représentée par Me Drancourt, demande au tribunal :
1°) d’homologuer le protocole d’accord de médiation du 3 février 2025 ;
2°) de donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ;
3°) de prendre acte de son désistement.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la société à responsabilité limitée Capfun, représentée par Me Bousquet, conclut :
1°) à l’homologation du protocole d’accord de médiation du 3 février 2025 ;
2°) à ce qu’il soit pris acte du désistement de l’association des amis du parc du vent et de la licorne ou, à défaut, constaté le non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403326 du 10 avril 2024 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Dunkerque a lancé, le 15 décembre 2021, un appel à candidature afin de désigner un opérateur économique spécialisé pour assurer l’exploitation du camping de la Licorne par le biais d’un bail commercial. Par une délibération du 22 juin 2022, la commune de Dunkerque a décidé de supprimer le service public du camping du périmètre des services publics industriels et commerciaux de la ville de Dunkerque, de constater, en conséquence, sa désaffectation et déclasser la parcelle du camping de la Licorne du domaine public communal, de mettre fin à l’exploitation en régie personnalisée et enfin de désigner la Sarl Capfun comme étant le futur preneur du bail commercial. Le recours administratif formé par l’association des amis du parc du vent et de la licorne contestant cette délibération a été expressément rejeté par une décision du 14 octobre 2022 prise par le maire de la commune de Dunkerque. L’association a demandé, le 12 décembre 2022, l’annulation de cette délibération au tribunal administratif de Lille. Une procédure de médiation a été initiée par le tribunal le 10 avril 2024. La commune de Dunkerque, la société Capfun et l’association les amis du parc du vent et de la licorne ont conclu, le 3 février 2025, un protocole d’accord. Cet accord, dont la commune de Dunkerque, la société Capfun et l’association des amis du parc du vent et de la licorne demandent l’homologation, garantit à cette association la maîtrise, par la société Capfun et par la commune de Dunkerque, des nuisances sonores susceptibles d’être générées par l’exploitant du camping et la tranquillité des riverains.
Sur l’homologation du protocole d’accord issu de la médiation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation (…) s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux (…) parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur (…) ». L’article L. 213-3 de ce code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Enfin, l’article L. 213-4 du même code dispose que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé (…), homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. ».
3. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité.
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Dunkerque, la société Capfun et l’association des amis du parc du vent et de la licorne ont accepté d’entrer dans un processus de médiation qui a abouti à la signature du protocole d’accord dont l’homologation est sollicitée. Les parties ont, dès lors, effectivement consenti à l’accord.
5. Il résulte également de l’instruction que le protocole d’accord issu de la médiation garantit à l’association des amis du parc du vent et de la licorne la maîtrise des nuisances sonores. La société Capfun s’est engagée à organiser seulement deux soirées jusqu’à 22 h par semaine en période estivale et une autre soirée jusqu’à 23 h 30 durant cette période, à orienter l’espace scénique pour réduire les nuisances sonores, à planter une dizaine d’arbres à feuilles persistantes le long de la clôture et à faire réaliser une étude d’impact acoustique du camping par un acousticien.
6. Il en résulte que ce protocole n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige entre les parties. Le protocole, qui a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de la commune de Dunkerque et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Ainsi, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur les conclusions de l’association des amis du parc du vent et de la licorne à ce qu’il soit donné acte de son désistement :
7. Dès lors que le protocole d’accord conclu le 3 février 2025 est homologué par la présente décision, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de l’association des amis du parc du vent et de la licorne, qui est pur et simple.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la société Capfun tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’association des amis du parc du vent et de la licorne les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, auxquels elle n’a pas expressément renoncé dans ses écritures et qui ne figurent dans aucune mention du protocole d’accord.
D E C I D E :
Article 1er : Le protocole d’accord du 3 février 2025 conclu entre la commune de Dunkerque, l’association des amis du parc du vent et de la licorne et la société Capfun est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association des amis du parc du vent et de la licorne.
Article 3 : Les conclusions de la société Capfun présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Dunkerque, à l’association des amis du parc du vent et de la licorne et à la société à responsabilité limitée Capfun.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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