Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2404523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2211629 et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2022 et 28 décembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 31 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Crégy-lès-Meaux a approuvé le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe le « hameau de la Roche » en secteur Nh, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre au maire de Crégy-lès-Meaux de soumettre une version corrigée du plan local d’urbanisme au conseil municipal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crégy-lès-Meaux une somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de faits en tant qu’elle classe le hameau de la Roche en zone N et en secteur Nh, alors qu’il ne s’agit pas d’une zone boisée ou inondable, ni d’une zone d’habitat diffus ou dispersé, mais qu’il s’agit d’une zone de transition et d’entrée de ville ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que l’adoption du plan local d’urbanisme a pour effet de faire échec à l’application des dispositions du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et des dispositions légales interdisant l’établissement d’une surface minimale de parcelle constructible ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle vise à empêcher le requérant d’obtenir tout droit à construire sur sa propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la commune de Crégy-lès-Meaux, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est sans objet dès lors que la délibération attaquée a été retiré le 15 novembre 2022 afin de permettre la modification du projet conformément aux observations de la préfecture.
Par une lettre du 21 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 janvier 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 2 septembre 2025.
Par une lettre du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A…, la délibération du 31 mai 2022 ayant été retirée par une délibération du 15 novembre 2022 devenue définitive.
II. Par une requête n° 2404523 et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2024, 7 août 2025 et 25 août 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Crégy-lès-Meaux a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme approuvé le 15 novembre 2022 en tant qu’il classe le « hameau de la Roche » en secteur Nh ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crégy-lès-Meaux une somme de 2 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité conditionnant l’entrée en vigueur de la délibération du 15 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme n’est pas établi par la commune ;
- le plan local d’urbanisme approuvé le 15 novembre 2022 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreurs de faits en ce qu’il classe le hameau de la Roche en zone N et en secteur Nh alors qu’il ne s’agit pas d’une zone boisée ou inondable, ni d’une zone d’habitat diffus ou dispersé, mais qu’il s’agit d’une zone de transition et d’entrée de ville ;
- il est entaché d’un détournement de procédure dès lors que l’adoption du plan local d’urbanisme a pour effet de faire échec à l’application des dispositions du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et des dispositions légales interdisant l’établissement d’une surface minimale de parcelle constructible ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il vise à l’empêcher d’obtenir tout droit à construire sur sa propriété ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il compromet l’atteinte des objectifs de densification du schéma directeur de la région Ile-de-France en limitant les droits à construire dans le secteur Nh.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Crégy-lès-Meaux, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’exposé des conclusions soumises au juge, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 31 mai 2022, le conseil municipal de Crégy-lès-Meaux a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par sa requête n° 2211629, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette délibération tant qu’elle classe en secteur Nh le « hameau de la Roche », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette délibération. Par deux délibérations du 15 novembre 2022, le conseil municipal de Crégy-lès-Meaux a, d’une part, retiré, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la délibération du 31 mai 2022 et, d’autre part, approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par un courrier dont la commune de Crégy-lès-Meaux a accusé réception le 2 janvier 2024, M. A… a demandé au maire de modifier le plan local d’urbanisme approuvé par cette seconde délibération. Par la requête n° 2404523, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Crégy-lès-Meaux a implicitement refusé de modifier le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe le hameau de la Roche au sein du secteur Nh.
2. Les requêtes susvisées n° 2211629 et n° 2404523 présentées par M. A… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2211629 :
3. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. (…) ». Aux termes de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, il est publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’État dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. / Il devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’État ». Aux termes de l’article R. 153-20 du même code : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / (…) 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 153-21 de ce code : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l’exception de la décision mentionnée au 6° de l’article R. 153-20. / Il est en outre publié : / 1° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ; / (…) Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ». Il résulte de ces dispositions que l’acte approuvant le plan local d’urbanisme d’une commune qui n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale devient exécutoire un mois après sa transmission au préfet, sauf si ce dernier demande que des modifications y soient apportées, et sous réserve qu’il ait fait l’objet d’un affichage dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme et que mention de cet affichage ait été insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
4. S’il est constant que, par une délibération n° 5-066-04/2022 du 15 novembre 2022, le conseil municipal de Crégy-lès-Meaux a retiré la délibération du 31 mai 2022, le requérant soutient que cette délibération n’est pas devenue exécutoire faute d’accomplissement des formalités appropriées par la commune. D’une part, il ressort des mentions non contestées figurant sur la délibération du 15 novembre 2022 que celle-ci a été transmise en préfecture le 17 novembre 2022. D’autre part, il ressort des mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, figurant sur un certificat établi par le maire de Crégy-lès-Meaux, que le 25 novembre 2022, cette délibération a été affichée en mairie pour une durée d’au moins un mois, publiée sur le site internet de la commune et mentionnée dans les journaux « Le Parisien » et « La Marne » diffusés dans le département. S’il est vrai que les dates figurant sur ce certificat d’affichage ne coïncident pas avec les informations figurant sur les attestations datées du 24 novembre 2022 versées au dossier, qui mentionnent que l’information n’a été publiée dans lesdits journaux que les 29 et 30 novembre 2022, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause le caractère probant du certificat d’affichage produit. Par suite, en application des dispositions citées au point 3, la délibération susvisée du 15 novembre 2022 prononçant le retrait de la délibération attaquée doit être regardée comme ayant produit ses effets juridiques le 17 décembre 2022, soit un mois après sa transmission au préfet de Seine-et-Marne. Ce retrait est intervenu postérieurement à l’introduction de la requête et est devenu définitif. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2211629 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2404523 :
5. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, à l’exception de la décision mentionnée au 6° de l’article R. 153-20. / L’arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué ».
7 La circonstance que la délibération du 15 novembre 2022 approuvant le plan local d’urbanisme de Crégy-lès-Meaux, dont le requérant a demandé la modification, n’aurait pas fait l’objet des mesures de publicité prévues par les dispositions précitées est sans incidence sur sa légalité. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Le requérant soutient que le classement du « hameau de la Roche » au sein du secteur Nh du plan local d’urbanisme de Crégy-lès-Meaux méconnaît les dispositions précitées. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que du rapport de présentation et du règlement graphique librement accessibles sur le site internet « Géoportail-Urbanisme », que la zone N couvre notamment les espaces boisés et les zones inondables du territoire de la commune et qu’en son sein, le secteur Nh, qui correspond au « secteur naturel d’habitat isolé », a pour objet d’identifier des constructions isolées, afin de permettre des aménagements sur les constructions existantes ainsi que la réalisation, sous conditions, d’annexes et de dépendances. Il ressort de projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du règlement du plan local d’urbanisme ont entendu préserver la vallée où sillonne le canal de l’Ourcq, protéger les milieux humides au nord et au sud du territoire et les continuités écologiques. Or, il ressort des pièces du dossier que les terrains classés au sein du secteur Nh sont séparés des zones urbaines et à urbaniser par le canal de l’Ourcq et, s’ils présentent quelques constructions éparses, sont majoritairement composés d’espaces naturels. Il ressort également des pièces du dossier que le secteur Nh est partiellement concerné par les zonages jaune foncé et marron du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée de la Marne. Par suite, en décidant de classer l’ensemble des terrains de ce secteur en secteur Nh, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas, alors même que ce secteur se situe à proximité des secteurs d’urbanisation de la commune, commis d’erreur manifeste d’appréciation ni fondé leur appréciation sur des faits matériellement inexacts. Les moyens soulevés en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : / (…) 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-1 du même code : « Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région ». Ce document, élaboré selon l’article L. 123-5 du même code par la région d’Ile-de-France en association avec l’État, est approuvé, conformément à l’article L. 123-11, par décret en Conseil d’État.
12. Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la région d’Ile-de-France, les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
13. Dans sa version issue du décret du 27 décembre 2013 portant approbation du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, ce schéma fixe, au point 2.2 de son fascicule relatif aux orientations règlementaires, une orientation visant, au sein des espaces urbanisés, à une augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat à l’horizon 2030 et, au sein des quartiers à densifier à proximité des gares, à une augmentation minimale de 15 % de la densité humaine et de la densité moyenne des espaces d’habitat à ce même horizon. S’agissant, en revanche, des espaces identifiés comme boisés et naturels, le schéma prévoit au point 3.3 de ses orientations règlementaires que les espaces naturels, les bois et les forêts doivent être préservés.
14. S’il ressort des pièces du dossier qu’une partie du territoire de la commune de Crégy-lès-Meaux est classée par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France parmi les « espaces urbanisés à optimiser » et constitue, en outre, un « quartier à densifier à proximité d’une gare », la zone classée Nh par le plan local d’urbanisme est au contraire identifiée par le schéma parmi « les espaces boisés et les espaces naturels ». Ainsi, la zone Nh n’est pas concernée par l’orientation de densification prévue pour les espaces urbanisés à optimiser ou les quartiers à densifier à proximité de gares. En outre, eu égard à la superficie minime que représente la zone Nh au regard de l’ensemble du territoire communal, le requérant n’établit pas que son classement compromettrait l’atteinte, à l’échelle de l’ensemble de ce territoire, des objectifs fixés par le schéma. Le moyen doit, par suite, être écarté.
15. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle vise à lui nuire en faisant obstacle à la réalisation de ses projets de construction, un tel détournement de pouvoir n’est pas établi par les pièces du dossier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
16. En cinquième lieu, M. A… soutient que la délibération attaquée serait entachée d’un détournement de procédure en ce qu’elle aurait pour effet de faire échec à l’application des dispositions du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et des dispositions légales interdisant l’établissement d’une surface minimale de parcelle constructible. Le détournement de procédure ainsi allégué n’est toutefois pas établi par les pièces du dossier. Par suite, ce moyen sera écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Crégy-lès-Meaux a refusé de faire droit à sa demande tendant à la modification du plan local d’urbanisme approuvé le 15 novembre 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne la requête n° 2211629 :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n° 2404523 :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crégy-lès-Meaux, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2404523, la somme que le requérant demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Crégy-lès-Meaux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête n° 2211629.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2211629 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Crégy-lès-Meaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 2211629 sont rejetées.
Article 4 : La requête n° 2404523 est rejetée.
Article 5 : M. A… versera, dans l’instance n° 2404523, une somme de 1 500 euros à la commune de Crégy-lès-Meaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Crégy-lès-Meaux.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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