Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2400060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 4 janvier 2024 et le 26 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Villenave d’Ornon a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
de condamner la commune de Villenave-d’Ornon à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Villenave-d’Ornon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 14 décembre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
- la commune de Villenave d’Ornon a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle n’a pas mis fin au harcèlement moral qu’elle a subi ;
- elle a subi des préjudices moral et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Villenave-d’Ornon conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme C… lui verse une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez ;
- les conclusions de Mme Khéra Benzaïd rapporteure publique ;
- et les observations de Me Faure, représentant Mme C…, et de Mme A…, représentant la commune de Villenave d’Ornon.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, adjointe territoriale d’animation, a exercé des fonctions de directrice de l’accueil extrascolaire et périscolaire au sein de l’école maternelle Jean Moulin de la commune de Villenave d’Ornon depuis le 28 août 2017. Après avoir rencontré des difficultés relationnelles avec une collègue et s’estimant victime de harcèlement moral de sa part, elle a demandé au maire de la commune de lui accorder la protection fonctionnelle et de l’indemniser des préjudices résultants de ce harcèlement par un courrier reçu le 11 octobre 2023. Le maire a refusé de faire droit à ces deux demandes par une décision du 14 décembre 2023. Par la requête visée ci-dessus, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Villenave d’Ordon a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et de l’indemniser des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle s’estime victime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 133-2 du code général de la fonction publique dispose que : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 dudit code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause (…), dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
Au cas d’espèce, Mme C… allègue que Mme D… lui crie régulièrement dessus, répand des rumeurs sur elle, la surveille et se plaint de son comportement auprès de son époux qui se trouve être leur supérieur hiérarchique en qualité de directeur adjoint du pôle « Enfant E… » de la commune de Villenave d’Ornon. A cet égard, elle produit deux attestations émanant de collègues, lesquelles font état d’actes et de propos tenus par Mme D… de nature, d’une part, à remettre en cause la qualité du travail des agents devant l’ensemble du service et, d’autre part, créer un sentiment de méfiance entre eux ainsi que de crainte en les opposant et les menaçant de signaler leur comportement à son mari ainsi qu’en leur faisant subir son humeur inconstante. L’une de ses collègues précise d’ailleurs bénéficier d’un suivi psychologique et avoir été placée en arrêt maladie pendant quatre mois à raison du harcèlement qu’elle subit de la part de Mme D…, En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 20 et 28 septembre 2023, que Mme C… est suivie par un kinésithérapeute pour des douleurs au niveau du rachis cervical et des contractures au niveau des trapèzes supérieurs et des élévateurs de la scapula liés à sa situation professionnelle ainsi que par une psychologue clinicienne à raison d’un état anxieux profond majoré par ses difficultés professionnelle et d’un épuisement chronique. Par ailleurs, alors qu’elle exerçait des fonctions de directrice de l’accueil extrascolaire et périscolaire au sein de l’école maternelle Jean Moulin, le maire de la commune de Villenave d’Ornon l’a, par une décision du 3 octobre 2024, écarté à la suite de ce conflit du poste de responsable d’équipe d’école maternelle au motif qu’il s’agissait d’un poste nécessitant notamment des compétences managériales, d’aptitude à assumer des responsabilité, de faire preuve de diplomatie, d’écoute et de capacité d’adaptation.
En défense, la commune de Villenave d’Ornon, qui ne remet pas en cause la dégradation des conditions de travail de la requérante, précise que le comportement personnel de l’intéressée explique largement cette dégradation et que cet avis est partagé par d’autres agents du service. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à l’établir, pas plus qu’elle n’explique en quoi consisterait son comportement inapproprié. De plus, si elle soutient avoir tenté d’intervenir pour mettre fin à cette situation, elle précise elle-même dans ses écritures que c’est le mari de Mme D…, en sa qualité de supérieur hiérarchique de la requérante, qui a organisé la réunion du 12 avril 2023 au cours de laquelle il lui a été reproché sa communication verbale inexistante ou violente ainsi que son manque de motivation. Enfin, elle confirme que Mme D… adresse des mails aux supérieurs hiérarchiques de la requérante dont fait partie son époux pour se plaindre de son comportement.
Ainsi, alors que Mme C… soumet au tribunal des éléments précis et concordants de nature à faire présumer la dégradation de ses conditions de travail ainsi que les conséquences de cette dernière sur sa santé et sa situation professionnelle, la commune n’établit pas que cette situation serait justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, les circonstances ainsi décrites permettent de regarder les agissements dont la requérante se plaint comme constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, la commune de Villenave d’Ornon a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la commune de Villenave d’Ornon a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral imputables à Mme D… et, par suite, de faute de service de la commune qui a laissé de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser.
D’une part, Mme C… se prévaut d’un « préjudice professionnel » et d’une « atteinte à sa carrière ». Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle a subi, du fait des agissements mentionnées ci-dessus, une quelconque perte de revenu. Ce préjudice n’est donc pas certain.
D’autre part, pour établir subir un préjudice moral, elle allègue avoir subi des arrêts de travail, avoir dû suivre un traitement par voie médicamenteuse et être suivie par la médecine du travail. Cependant, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier et il résulte seulement de l’instruction qu’elle a consulté à une seule reprise le service de santé au travail le 13 septembre 2023 qui n’a prescrit aucune mesure particulière. En revanche, elle établit que le harcèlement dont elle a été victime a eu sur elle un retentissement psychologique tel qu’il a nécessité un suivi en psychothérapie durant une année ainsi qu’en kinésithérapie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en lui allouant une somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, d’enjoindre à la commune de Villenave d’Ornon d’accorder à Mme C… le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villenave d’Ornon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Villenave d’Ornon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2023 du maire de la commune de Villenave d’Ornon est annulée.
Article 2 : La commune de Villenave-d’Ornon est condamnée à verser à Mme C… la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Villenave-d’Ornon d’accorder à Mme C… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Villenave-d’Ornon versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la commune de Villenave-d’Ornon.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, première conseillère
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
A. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Etat civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide sociale ·
- Pays ·
- Supplétif ·
- Enfance ·
- Civil ·
- Acte
- Domaine public ·
- Presse ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Urgence ·
- Journal ·
- Agrément ·
- Propriété des personnes ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Contrat de prestation ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Livre ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Vacation ·
- Charge des frais ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Délivrance du titre
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Activité
- Technologie ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Contrôle d'entreprise ·
- Service
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Pièces ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Demande ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Courrier ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Attestation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Autriche ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Langue ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.