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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 25 avr. 2025, n° 2501094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Oudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre à cette même autorité administrative de lui restituer son passeport ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une violation du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas été entendu sur sa demande de titre de séjour et sur les conséquences d’un éventuel refus ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en n’exerçant pas son pouvoir discrétionnaire au regard de son expérience salariale ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a travaillé, que son emploi fait partie de la liste des métiers en tension, qu’il justifie d’un logement, qu’il est francophone et que le préfet a pris en considération des éléments erronés comme le fait qu’il aurait été débouté du droit d’asile ou qu’il serait défavorablement connu des services de police.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— elle est illégale eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’administration détient son passeport et qu’il souhaite se maintenir sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2025 à 14h00, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 15 février 1991 à Saida (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 12 janvier 2017. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par un arrêté du préfet du Rhône du 7 février 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon par jugement n° 2100985 du 27 avril 2021, qu’il n’a pas exécuté. Il a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement par arrêté du préfet du Rhône, le 22 mai 2022, qu’il n’a pas non plus exécuté. Le 12 décembre 2024, le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hautes-Pyrénées. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle mentionne des éléments tenant à la situation professionnelle et personnelle de M. A et notamment qu’il ne justifie pas de bulletins de salaires continus et que les emplois qu’il occupe ne relèvent pas de la liste des métiers en tension. Le préfet mentionne également les précédentes mesures d’éloignement dont le requérant a fait l’objet et la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a suffisamment motivé l’arrêté en litige et fait un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a procédé au dépôt de sa demande de titre de séjour le 12 décembre 2024 auprès des services de la préfecture des Hautes-Pyrénées et qu’il a ainsi pu de manière utile et effective présenter son point de vue sur la décision susceptible d’être prise à son encontre. Au demeurant, il ne fait été d’aucun élément qu’il n’aurait pu porter à la connaissance des services de la préfecture lors de cette audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne pourra qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Par ailleurs, selon l’article R. 5221-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; () « . Enfin aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ".
7. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En invoquant sa vie professionnelle, notamment sa formation en artisanat, sa qualification en énergie solaire et son travail au sein de la société LPSA du 20 mars 2023 au 4 janvier 2024, au sein de la société Fine Lame puis, au sein de la société Salaisons de l’Adour, toutes spécialisées dans la découpe de viande, M. A ne fait état d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. En outre, si le requérant se prévaut d’un projet de contrat à durée indéterminée avec la SAS Salaisons de l’Adour pour exercer un métier correspondant notamment à la réception de pièces de jambons conforme aux cahiers des charges, cet emploi, contrairement à ce que soutient le requérant, ne fait en tout état de cause pas partie de la liste des métiers en tension prévue par l’arrêté du 1er avril 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant se maintient de manière irrégulière sur le territoire national depuis 2017, qu’il est célibataire et sans enfants, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et qu’il est défavorablement connu des forces de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 16 février 2020. Par suite, il n’est pas établi et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi que précisé, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En outre, le préfet des Hautes-Pyrénées y a visé les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’assortir un refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, la mesure d’éloignement contestée, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Dès lors, le défaut de motivation de la mesure l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
12. En troisième lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour à M. A n’étant fondé, ce dernier n’est pas fondé à en exciper l’illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
14. La décision attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne que M. A n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Pour interdire à M. A, soumis à une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire, tout retour sur le territoire national pendant deux ans, le préfet des Hautes-Pyrénées a retenu qu’il n’apportait pas la preuve de sa présence en France depuis 2017, qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire français alors que sa mère, son frère et ses sœurs résidaient dans son pays d’origine, qu’il avait fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’avait pas exécuté et qu’il était défavorablement connu des forces de l’ordre. Dans ces conditions, quand bien même M. A n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a ni méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
20. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit qui en constituent le fondement et notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet mentionne également que M. A a fait l’objet d’un arrêté du même jour lui faisant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est inadaptée à sa situation dès lors que l’administration détient son passeport et qu’il veut se maintenir sur le territoire français, le requérant n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation la décision l’assignant à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
24. L’exécution du présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et à Me Oudin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. PORTES La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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