Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2523695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés 12 décembre 2025, le 17 décembre 2025, le 19 décembre 2025 et le 24 décembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
d’enjoindre à ce que lui soit immédiatement attribué un hébergement adapté, stabilité et familial, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de suspendre toute demande de participation financière rétroactive relative à l’hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond sur la légalité des sommes en cause ;
d’enjoindre à la mise en place d’un suivi social renforcé, notamment au regard de la présence dans le foyer d’un enfant porteur de handicap.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de la carence de l’Etat, il est porté atteinte à l’intérieur supérieur de l’enfant, à ses droits fondamentaux relatifs à sa dignité de parent, et à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il ne peut bénéficier d’un logement lui permettant d’accueillir ses enfants, dont l’un est porteur d’un handicap ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de son article L. 521-3 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que les conclusions du requérant tendent à ce que soient ordonnées des mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire, et sont dès lors manifestement irrecevables dans le cadre d’une instance en référé. En tout état de cause, M. A…, faute de verser à l’instance des documents attestant de la situation dont il se prévaut, n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’urgence de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la demande en référé présentée par M. A… en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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