Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2025, n° 2509304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris,
La magistrate désignée Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 2 avril 2025, dans un délai de huit jours à compter du jour de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 29 avril 2025, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu les observations de Me Ivanovic Fauveau, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 7 janvier 2006, a sollicité le bénéfice de l’asile le 1er avril 2025. Par une décision du 2 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme B, à savoir le fait qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours après son entrée en France, après prise en compte de ses besoins et de sa situation personnelle. La requérante n’est pas fondée à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme B. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII, qui, en particulier, a reçu la requérante pour un entretien d’évaluation de vulnérabilité au cours duquel elle n’établit ni n’allègue n’avoir pu complètement s’exprimer, n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Si Mme B soutient que l’OFII n’a pas pris en compte le motif légitime du dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours dont elle disposait après son entrée en France pour déposer sa demande d’asile, du fait de sa situation de victime de violences et de traite d’êtres humains, elle n’a jamais mentionné cette situation à l’OFII, et ne fait état et ne justifie pas de problèmes d’isolement et d’insertion depuis qu’elle est suivie par une association. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du caractère légitime des motifs pour lesquels elle n’a pas demandé l’asile dans le délai réglementaire doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
8. La fiche d’évaluation de vulnérabilité indique que l’entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, qui est identifié par ses initiales. Elle comporte également un tampon de l’OFII. En l’absence de tout élément contraire versé au dossier, cet auditeur doit être regardé comme ayant reçue la formation spécifique prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante n’aurait pas été mise à même de présenter des observations au cours ou à l’issue de cet entretien. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme B a été enregistrée le 1er avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français en juin 2022. Si Mme B soutient que le caractère tardif de sa demande est la conséquence de sa situation de victime d’un réseau de traite d’êtres humains, et qu’elle était séquestrée, les pièces qu’elle produit ne permettent pas de l’établir. Enfin, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité datée du 1er avril 2025 que l’intéressée dispose d’un hébergement chez une amie. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte des éléments de vulnérabilité de la requérante par le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII aurait, en prenant la décision contestée, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 1er avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Ivanovic Fauveau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509304/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Stupéfiant ·
- Santé publique ·
- Fermeture administrative
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Détention ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Promesse de vente ·
- Terme
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Retrait ·
- Avis ·
- Information ·
- Contravention ·
- Paiement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Tacite ·
- Maire
- Création d'entreprise ·
- Décision implicite ·
- Recherche d'emploi ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Défaut de motivation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Durée
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Bénéfice ·
- Rétroactif ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap ·
- Caractère ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Participation financière
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Désistement ·
- Exonérations ·
- Mer ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Prévention des risques
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.