Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2302247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 avril, 7 juin et 13 juin 2023, Mme A B, représentée par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’Intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points suite aux infractions des 26 juin 2017, 20 octobre 2017, 2 octobre 2018, 27 janvier 2019, 2 juillet 2019, 10 janvier 2020, 23 mai 2021, 11 octobre 2021, 25 octobre 2021, 8 novembre 2021, 14 novembre 2021 à 13h15, 14 novembre 2021 à 14h02, 21 novembre 2021 à 6h42, 21 novembre 2021 à 7h11, 30 novembre 2021, 15 janvier 2022, 20 janvier 2022 et 27 janvier 2022.
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire avec un capital augmenté des points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions contestées ;
— que les amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 23 mai 2021, 25 octobre 2021, 8 novembre 2021, 14 novembre 2021 à 13h15, 14 novembre 2021 à 14h02, 21 novembre 2021 à 6h42, 21 novembre 2021 à 7h11, 15 janvier 2022 et 20 janvier 2022 ont été recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a commis les 26 juin 2017, 20 octobre 2017, 2 octobre 2018, 27 janvier 2019, 2 juillet 2019, 10 janvier 2020, 23 mai 2021, 11 octobre 2021, 25 octobre 2021, 8 novembre 2021, 14 novembre 2021 à 13h15, 14 novembre 2021 à 14h02, 21 novembre 2021 à 6h42, 21 novembre 2021 à 7h11, 30 novembre 2021, 15 janvier 2022, 20 janvier 2022 et 27 janvier 2022, diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 13 mars 2023, le ministre de l’Intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressée pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 13 mars 2023, ensemble les décisions de retraits de points.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ".
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions commises les 2 juillet 2019 et 11 octobre 2021 ayant donné lieu à un procès-verbal électronique :
5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
6. Il résulte de l’instruction et, notamment, des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de Mme B que les infractions commises les 2 juillet 2019 et 11 octobre 2021, relevées par procès-verbal électronique, ont donné lieu au paiement différé par celle-ci des amendes forfaitaires. Mme B ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce qu’elle n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles
L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne l’infraction commise le 20 octobre 2017 constatée par radar automatique :
7. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’Intérieur en défense, que d’une part l’infraction commise par Mme B le 20 octobre 2017 a été constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, elle s’est acquittée du paiement de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction le 22 novembre 2017. Il résulte de ces constatations que la requérante a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtu des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour Mme B d’établir que cet avis était inexact ou incomplet, elle n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’Intérieur, en prenant la décision de retrait de point consécutive à cette infraction, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la route.
En ce qui concerne les infractions commises les 26 juin 2017, 2 octobre 2018, 27 janvier 2019, 10 janvier 2020, 30 novembre 2021 et 27 janvier 2022 ayant donné lieu à un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée :
10. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée étant revêtu des mentions portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit ainsi à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que celui-ci était inexact ou incomplet.
11. En ce qui concerne les infractions relevées par radar automatique les 26 juin 2017, 2 octobre 2018, 27 janvier 2019, 10 janvier 2020, 30 novembre 2021 et 27 janvier 2022, le ministre de l’Intérieur produit des attestations du trésorier principal du contrôle automatisé relatives à l’encaissement des sommes afférentes aux amendes forfaitaires majorées qui ont été émises suite aux infractions susmentionnées. Dans ces conditions, Mme B qui a payé les six amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration des amendes et, notamment, sans former la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale, et qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’elle n’aurait pas été en mesure de recevoir les avis de contraventions correspondants doit être regardée comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l’émission des avis des amendes forfaitaires majorées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’avait pas bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 u code de la route suite à la commission des infractions susmentionnées doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions commises les 23 mai 2021, 25 octobre 2021, 8 novembre 2021, 14 novembre 2021 à 13h15, 14 novembre 2021 à 14h02, 21 novembre 2021 à 6h42, 21 novembre 2021 à 7h11, 15 janvier 2022 et 20 janvier 2022 ayant donné lieu à un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée :
12. La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie.
13. Il résulte notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de Mme B que les infractions relevées par radar automatique les 23 mai 2021, 25 octobre 2021, 8 novembre 2021, 14 novembre 2021 à 13h15, 14 novembre 2021 à 14h02, 21 novembre 2021 à 6h42, 21 novembre 2021 à 7h11, 15 janvier 2022 et 20 janvier 2022, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amande forfaitaire majorée. Le ministre de l’Intérieur produit en défense les copies de documents attestant du paiement par l’intéressée de ces amendes. Toutefois, il résulte de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 27 octobre 2022 ainsi que de la mention « AD-VIR SATD » située sur le bordereau du 9 juin 2023 produit par la requérante, que ces paiements procèdent d’un recouvrement forcé engagé par le comptable public. En l’absence de paiement spontané de ces amendes et de copie des avis de contravention adressés à l’intéressée, aucune pièce ne permet d’établir que Mme B aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ces titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressée de la garantie d’information prévue par cet article. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions susmentionnées doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation des décisions de retrait de points affectés à son permis de conduire intervenues à la suite des infractions commises les 23 mai 2021, 25 octobre 2021, 8 novembre 2021, 14 novembre 2021 à 13h15, 14 novembre 2021 à 14h02, 21 novembre 2021 à 6h42, 21 novembre 2021 à 7h11, 15 janvier 2022 et 20 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l’Intérieur réaffecte les points retirés suite à l’infraction des 23 mai 2021, 25 octobre 2021, 8 novembre 2021, 14 novembre 2021 à 13h15, 14 novembre 2021 à 14h02, 21 novembre 2021 à 6h42, 21 novembre 2021 à 7h11, 15 janvier 2022 et 20 janvier 2022 sur le permis de conduire de Mme B, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu’il retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Mme B.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions de retrait de points suite aux infractions des 23 mai 2021, 25 octobre 2021, 8 novembre 2021, 14 novembre 2021 à 13h15, 14 novembre 2021 à 14h02, 21 novembre 2021 à 6h42, 21 novembre 2021 à 7h11, 15 janvier 2022 et 20 janvier 2022 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de Mme B lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l’intéressée ne l’ait pas conservé et qu’elle n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 3 : L’État versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président
G. CORNEVAUXLa greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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