Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 5 août 2025, n° 2510159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. D demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable à son édiction prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut être remis aux autorités italiennes ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Collen-Renaux, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ouedraogo, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Suarez Pedroza, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant nigérien né le 26 octobre 1978, a été condamné le 9 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Créteil à quinze mois de prison, avec une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par décision en date du 16 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. D est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné à M. A B, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français (). ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. La décision contestée vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3, L. 721-4 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. D a fait l’objet d’une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire par décision du tribunal correctionnel de Créteil du 9 avril 2025. La décision mentionne en outre que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, notamment, des chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français ainsi que des décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français. M. D ne peut donc utilement soutenir que le principe du contradictoire, tiré des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 15 juillet 2025, notifiée avant l’édiction de la décision en litige, le préfet du Val-de-Marne a informé M. D de ce qu’il envisageait de mettre à exécution la mesure d’interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l’objet et l’a invité à présenter, dans un délai de 24 heures, ses éventuelles observations écrites. Toutefois, M. D n’a présenté aucune observation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect d’une procédure contradictoire préalable ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ». Aux termes l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet État, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet État, en séjour irrégulier sur le territoire français »
7. La mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure dont le préfet est tenu d’assurer l’exécution. Ainsi, l’autorité administrative n’est pas amenée à prononcer une mesure d’éloignement qui résulte de l’interdiction judiciaire du territoire français elle-même. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas à déterminer le fondement de la mesure d’éloignement qui ne relève pas de sa compétence mais doit se borner à fixer le pays à destination duquel l’étranger concerné pourra être éloigné d’office en application de cette décision du juge pénal. Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû examiner la possibilité de le renvoyer en Italie en application des dispositions précitées des article L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen invoqué en ce sens ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Le requérant soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Niger alors qu’il est légalement admissible en Italie où il ne risque pas d’être exposé à de tels traitements. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que M. D est susceptible d’être éloigné vers son pays d’origine ou vers tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. En tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Niger. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : T. COLLEN-RENAUX
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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