Rejet 21 janvier 2025
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2500037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de la décision contestée sur le Fichier des personnes recherchées (FPR) et sur le Système d’informations Schengen (SIS) ;
5°) de mettre la somme de 2 000 € à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé et sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’elle repose sur un refus de séjour lui-même illégal ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en ce qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— l’interdiction de retour est illégale en ce qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’assignation à résidence est illégale en ce qu’elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le présent litige en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Pernot a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, serait né le 9 septembre 2001 d’après l’attestation qui lui a été délivrée le 24 février 2020 par l’ambassade de Guinée en France. Il est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 juin 2018. Après avoir été pris en charge par les services sociaux en qualité de mineur isolé, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté le 16 mars 2021 sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon. Le 26 septembre 2024, il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 7 janvier 2025, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande et assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans ce département. Par la présente, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. Par un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Territoire de Belfort le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a donné délégation à Mme B D, directrice de cabinet, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions du préfet de département, à l’exception de trois d’entre eux parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Territoire de Belfort a fait application pour refuser à M. A le titre de séjour qu’il demandait. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet du Territoire de Belfort a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1() ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
9. En l’espèce, si M. A a pu exercer une activité professionnelle entre le 28 décembre 2018 et le 31 août 2020 en qualité d’apprenti peintre, il est constant qu’il n’a plus travaillé par la suite. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa durée de présence en France, il est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie que d’une domiciliation administrative. Enfin il ne conteste pas n’avoir pas respecté les modalités de l’assignation à résidence prononcée contre lui en 2021 et avoir été condamné le 15 mai 2020 à une peine de 105 heures de travaux d’intérêt général pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et violences sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité commis le 1er mars 2020. Compte tenu de ces éléments, en refusant de délivrer à l’intéressé une carte de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Territoire de Belfort n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l’assignation à résidence :
10. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de la première de ces deux décisions, doit être écarté.
11. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi et assignant à résidence M. A, tiré de l’illégalité de la première de ces trois décisions, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de la première de ces deux décisions, doit être écarté.
13. En second lieu, en vertu de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Pour fixer la durée de cette interdiction de retour, qui ne peux excéder trois ans, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A et compte tenu, en outre, de ce qui a été dit au point 9, le préfet du Territoire de Belfort n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
16. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
17. Par ailleurs, les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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