Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 oct. 2025, n° 2504833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a décidé, par un arrêté du 7 août 2025, de retirer l’arrêté du 14 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, M. B… maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin, a par un arrêté du 7 août 2025 retiré l’arrêté du 14 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 800 euros.
O R D O N N E
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 :
L’Etat versera à Me Chebbale la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à D… B…, à
Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2025.
Le premier vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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