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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 20 juin 2023, n° 2302960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de supprimer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, le passage du mémoire en défense du 5 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône commençant par « En outre, il a selon l’ordonnance du 29 juillet 2021 () » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— il est fondé à demander la suppression des passages diffamatoires et injurieux des écrits du préfet des Bouches-du-Rhône, il a violé la présomption d’innocence ;
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
— le préfet, en statuant sur sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers au lieu d’analyser son droit au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien a commis une erreur de droit ;
— les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables ;
— il méconnait les stipulations de l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien, dès lors qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi :
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 9 mai 2023, ont été communiquées.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 avril 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ». Par arrêté du 30 décembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
2. Par un arrêté n°13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2022 et librement accessible aux parties, Mme C, ajointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; () « . L’article 11 de cet accord stipule également que : » Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ".
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
5. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Dès lors que l’article 10 de cet accord ne régit que les conditions de délivrance des cartes de résident, d’une durée de dix ans, en qualité de parent d’enfant français, le préfet devait se fonder sur les dispositions de l’article L. 423-7 fixant les conditions de délivrance et de renouvellement des cartes de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français.
6. D’une part si M. A soutient qu’il a effectué une demande sur le fondement des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et une demande de renouvellement les dispositions de l’article L. 423-7 précitées, il ressort des pièces du dossier qu’il a seulement effectué une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, le 2 décembre 2021. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en statuant sur sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers au lieu d’analyser son droit au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 10 c) ni que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables.
7. D’autre part, pour les mêmes motifs, il ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 10 c) de l’accord franco-tunisien.
8. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que les jumeaux de M. A sont nés le 21 juillet 2020 et qu’il ne vit plus avec la mère des enfants à tout le moins depuis le 24 février 2023, date du jugement du juge aux affaires familiales, laquelle fixe la résidence des enfants chez cette dernière. S’il soutient contribuer à l’entretien et l’éducation de ses jumeaux, il ne verse que quelques ordres de virements pour les mois d’avril, mai et septembre 2021 et mars et juillet 2022, qui ne sont pas suffisants pour justifier participer à leur entretien. Par ailleurs, s’il établit se rendre assidument aux visites fixées par le juge aux affaires familiales, cette circonstance est insuffisante pour justifier participer à leur éducation et de ses liens étroits avec eux. En outre, le requérant n’établit en aucune mesure que ses enfants seraient dans l’incapacité de lui rendre visite en Tunisie ou qu’il vienne sur le territoire pour les voir au bénéfice d’un visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi :
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le requérant n’est pas non plus fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires () ".
14. Le passage du mémoire en défense, du 5 mai 2023, qui commence par « En outre, il a selon l’ordonnance () » et qui se termine avant « Compte tenu de la nature des faits » (page 3) dont la suppression est demandée par le requérant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, excède le droit à la libre discussion et présente un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu de prononcer la suppression de ces termes et de ce passage en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le passage contenu dans le mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mai 2023 mentionné au point 14 est supprimé.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Mme Le Mestric première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La première assesseure,
Signé
C. DYEVRE
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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