Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 nov. 2025, n° 2409161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 décembre 2024, 17 janvier 2025, 18 juillet 2025 et 25 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Muller-Pistré, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle l’a radiée des cadres, ainsi que les décisions implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er août 2024 et explicite de rejet de son recours gracieux du 15 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Moselle la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure de radiation des cadres est irrégulière dès lors que les courriers de mises en demeure ne lui ont pas été régulièrement notifiés en raison des mouvements sociaux affectant l’ile de Mayotte au moment de l’envoi desdits courriers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le conseil départemental de la Moselle, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thibault a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante socio-éducative de seconde classe depuis le 16 mars 1989 au sein du conseil départemental de la Moselle, exerçait les fonctions d’assistante sociale au sein du pôle de service social polyvalent de Sarrebourg. Le 14 septembre 2020, elle a adressé au conseil départemental de la Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, un syndrome d’épuisement en lien avec l’activité professionnelle ayant conduit à son placement en congé de longue maladie à compter du 21 septembre 2018. Par un arrêté du 27 avril 2021, le président du conseil départemental de la Moselle a placé la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la période du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2021 inclus, dans l’attente de l’avis de la commission départementale de réforme. Le 23 septembre 2021, cette dernière a émis un avis défavorable à la reconnaissance professionnelle de la maladie. Par suite, par des décisions du 19 octobre 2021, le président du conseil départemental de la Moselle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie, retiré l’arrêté du 27 avril 2021 et a placé la requérante en congé de longue maladie du 14 septembre 2020 au 20 décembre 2020. Par un arrêté du 25 novembre 2021, la requérante a été maintenue en congé de longue maladie du 21 décembre 2020 au 20 septembre 2021 et placée en position de disponibilité d’office à partir du 21 septembre 2021 à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical départemental dans la mesure où ses droits à congé de longue maladie étaient épuisés à cette date. Le 18 mai 2022, le conseil médical départemental a émis un avis favorable pour le renouvellement du congé longue maladie de la requérante à partir du 21 décembre 2020 et pour une période de 9 mois, ainsi que pour son placement en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à partir du 21 septembre 2021 et pour une durée de 12 mois. Par un arrêté du 30 juin 2022, le président du conseil départemental de la Moselle a donc maintenu la requérante en congé longue maladie du 21 décembre 2020 au 20 septembre 2021 et l’a placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à partir du 21 septembre 2021 et pour une durée de 12 mois, à savoir jusqu’au 20 septembre 2022, du fait de l’épuisement de ses droits à congé longue maladie. Par un courrier du 8 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Moselle lui a demandé si sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé devait être prolongée ou si elle souhaitait être réintégrée à son poste, à temps plein ou à temps partiel thérapeutique. En l’absence de réponse de Mme B… à ce courrier, le président du conseil départemental de la Moselle a, par un arrêté du 7 février 2023, et dans l’attente de la consultation du conseil médical départemental, maintenu la requérante en disponibilité d’office pour raison de santé à titre conservatoire, à partir du 21 septembre 2022. Dans le même temps, par un courrier du 7 janvier 2023, la requérante a demandé à être placée en disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée d’un an à partir du 1er mars 2023. Cette demande a été refusée par le président du conseil départemental de la Moselle, par courrier du 13 février 2023 au motif que le conseil médical départemental devrait être préalablement consulté pour une reprise de l’activité à l’issue de la période de disponibilité d’office pour raison de santé. Par un courrier du 7 août 2023, l’intéressée a été convoquée à une expertise médicale le 17 août 2023, expertise à laquelle elle ne s’est pas présentée. Par des lettres des 29 janvier et 15 février 2024, le président du conseil départemental de la Moselle a mis en demeure l’intéressée de reprendre ses fonctions d’assistante territoriale socio-éducatif au 1er mars 2024 dernier délai, ou de justifier son absence, et l’a informée qu’en cas de refus d’obtempérer elle serait radiée des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. Par un arrêté du 13 juin 2024, le président du conseil départemental de la Moselle l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er juillet 2024. Par un recours gracieux du 1er août 2024, l’intéressée a demandé le retrait de la décision du 13 juin 2024. Par une lettre du 15 octobre 2024, le président du conseil départemental a rejeté le recours gracieux de l’intéressée. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2024 portant radiation des cadres, ensemble les décisions implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er août 2024 et explicite de rejet de son recours gracieux du 15 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de radiation des cadres attaqué a été précédé de l’envoi à Mme B… de deux mises en demeure de reprendre ses fonctions en date des 29 janvier et 15 février 2024. Les deux mises en demeure fixaient respectivement aux 9 février et 1er mars 2024 les dates auxquelles l’intéressée devait, au plus tard, reprendre son poste et l’informaient de ce qu’elle risquait d’être radiée des cadres sans procédure disciplinaire en cas de non-présentation aux dates ainsi fixées. La prétendue omission entachant la mise en demeure préalable à la radiation pour abandon de poste manque donc en fait.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, s’ils ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les deux plis contenant les mises en demeure ont été envoyés à la dernière adresse communiquée par Mme B… à son administration. Celle-ci soutient des problèmes de distribution du courrier par les services postaux. Toutefois, elle n’établit pas la réalité de ces dysfonctionnements en versant aux débats des captures d’écran qu’elle présente comme des articles de presse sur la suspension des envois de lettres depuis et vers Mayotte et quelques attestations non circonstanciées, dès lors qu’il est clairement indiqué sur les courriers que le destinataire est inconnu à l’adresse et qu’il n’est pas fait part d’un problème de distribution du courrier, et notamment pas dans l’attestation postale qu’elle produit. Par suite, les mises en demeure adressées à Mme B… doivent être regardées comme lui ayant été régulièrement notifiées.
Enfin, dès lors que Mme B… ne s’est pas manifestée et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration des délais fixés par les deux mises en demeure qui lui ont été adressées, le président du conseil départemental de la Moselle pouvait légalement, en application du principe jurisprudentiel précité, décider de ce qu’elle serait radiée des cadres pour abandon de poste, sans que l’intéressée puisse utilement faire valoir qu’elle a été contrainte de travailler en dehors du département de la Moselle en raison de faits de harcèlement moral l’ayant conduite à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige, ensemble les décisions implicite et explicite de rejet de son recours gracieux, présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Moselle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil départemental de la Moselle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera au conseil départemental de la Moselle la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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