Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 janv. 2026, n° 2524764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524764 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… A… B…, représenté par Me Compin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 15 avril 1976, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 décembre 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2417218 du tribunal administratif de Cergy-Pointoise, la magistrate désignée a annulé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification, survenue le 27 juin 2025. A la suite de l’exécution de ce jugement, M. A… B… a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler. Ce récépissé ayant expiré et en l’absence de réponse de l’administration, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Il ressort des écritures mêmes du requérant que le préfet du Val-d’Oise a exécuté le jugement n° 2417218 du tribunal administratif de Cergy-Pointoise enjoignant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification dudit jugement le 27 juin 2025, et que le requérant a été mis en possession de ce récépissé. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-3 précitées, une décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé est née, dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de ce récépissé. La demande de M. A… B… fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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