Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 déc. 2025, n° 2211873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société coopérative agricole ( SCA ) Uneal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société coopérative agricole (SCA) Uneal, représentée par Me Wemaere, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 à hauteur de 33 434 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s’agissant du régime fiscal des plus-values réalisées par les coopératives agricoles à l’occasion de la cession d’immobilisations utilisées indifféremment pour les opérations imposables et les opérations non imposables, le ratio de taxation doit être déterminé en prenant en compte au dénominateur le bénéfice comptable ainsi que le préconise le comité de l’Association nationale de révision (ANR) de la coopération agricole par un avis n° 50-2015-15 ;
- le calcul de la quote-part taxable des plus-values à partir du bénéfice fiscal global est inapplicable, constitutif d’une situation d’insécurité fiscale et aboutit à des résultats incohérents ;
- l’impossibilité de prendre en compte le bénéfice fiscal implique de taxer les plus-values réalisées à hauteur du prorata des activités réalisées avec les tiers non adhérents ;
- le ratio obtenu par le service est supérieur au pourcentage de l’activité réalisée auprès des tiers non adhérents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole (SCA) Uneal a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. Par une proposition de rectification du 7 décembre 2018, l’administration fiscale a remis en cause le ratio de taxation de certaines plus-values, qu’elle a réalisées au cours des années 2015 à 2017 et relatives à la cession d’immobilisations affectées à l’ensemble de ses activités. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2019. La SCA Uneal a formé, le 16 décembre 2021, une réclamation préalable que l’administration fiscale a rejetée par une décision du 13 juin 2022. La SCA Uneal demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 à hauteur de 33 434 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / (…) ». Aux termes de l’article 207 du même code : « 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : / (…) 2° Sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition qu’elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent : / a. les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ; / b. les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ; / (…) 3° A condition qu’elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent, les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, sauf pour les opérations ci-après désignées : / a. Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ; / b. Opérations de transformation portant sur les produits ou sous-produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matières premières dans l’agriculture ou l’industrie ; / c. Opérations effectuées par les sociétés coopératives ou unions susvisées avec des non-sociétaires. / (…) ». Aux termes de l’article 209 de ce code : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une société coopérative, qui est assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison des seules opérations effectuées avec des non-sociétaires, cède des immobilisations, affectées indifféremment à des opérations avec des sociétaires et avec des tiers, les plus-values en résultant doivent être imposées à proportion de la quote-part correspondant aux opérations imposables, laquelle est déterminée à proportion du rapport entre les bénéfices imposables hors plus-values et la globalité des bénéfices fiscaux de la coopérative hors ces mêmes plus-values.
4. L’administration fiscale a remis en cause le ratio de taxation des plus-values réalisées par la société au titre des années 2015 à 2017, lequel a été déterminé à partir des bénéfices comptables de la coopérative hors plus-values et y a substitué la globalité des bénéfices fiscaux de la coopérative hors plus-values. Si la société requérante soutient, pour contester la remise en cause du ratio de taxation des plus-values qu’elle a réalisées, que la méthode fondée sur le bénéfice fiscal est inapplicable et source d’insécurité fiscale, il résulte de l’instruction que le service a appliqué cette méthode avec le concours du comptable de la société sans que cette dernière n’en conteste le résultat. En outre, si la société requérante relève que le ratio de taxation ainsi obtenu par le service est supérieur au pourcentage de l’activité réalisée auprès de tiers au cours des exercices en cause, l’administration fait valoir sans être contredite que les modalités du calcul du résultat imposable découlant des opérations réalisées avec les tiers sont distinctes des modalités de calcul applicables aux plus-values résultant des cessions d’immobilisations. Il en résulte, compte tenu de l’absence de contestation utile de la méthode définie au point 3, que les moyens selon lesquels la détermination, à partir du bénéfice fiscal global, de la quote-part taxable des plus-values en cause serait inapplicable, qu’elle aboutirait à des incohérences sources d’insécurité fiscale et que le ratio de taxation doit être déterminé à partir du bénéfice comptable doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ». Au sens et pour l’application de ces dispositions, ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal une prise de position qui n’émane pas de l’autorité compétente en matière d’assiette ou d’une personne disposant d’une délégation régulière de signature l’habilitant à agir au nom de cette autorité.
6. La société requérante se prévaut d’un avis n° 50-2015-15 du comité technique de l’Association nationale de révision (ANR) de la coopération agricole selon lequel, en dépit de la méthode légale fondée sur le bénéfice fiscal global, il serait loisible, s’agissant du régime fiscal des plus-values réalisées par les coopératives à l’occasion de la cession d’immobilisations affectées à l’ensemble de leurs opérations, de prendre en compte le bénéfice comptable. Or, eu égard au principe énoncé ci-dessus, cet avis ne peut être regardé, ainsi que l’admet au demeurant la société requérante, comme une prise de position formelle émanant de l’autorité compétente en matière d’assiette sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCA Uneal doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Uneal est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole Uneal et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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