Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 déc. 2024, n° 2401262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 24 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Wandrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 9 octobre 2024, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Wandrey, doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais demande que lui soit alloué le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et que soit fixée la rétribution versée à son conseil à un montant de 10 UV.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, Mme A B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle perçoit une rétribution () ». L’article 86 du décret visé ci-dessus du 28 décembre 2020 portant application de cette loi dispose que : « La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale () est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle. Annexe I. Tableau 3 : () XIV. Tribunal administratif et cour administrative d’appel () XIV. 1. Affaires au fond 20 () ». Aux termes de l’article 93-1 du même décret : « Le juge peut, sur demande de l’avocat () allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas : / () / 3° de non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ».
4. En cas de non-lieu ou de désistement, qu’il soit prononcé par une ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ou par un jugement du tribunal administratif, la part contributive de l’État à la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions précitées de l’article 93-1 du décret du 28 décembre 2020.
5. L’instance introduite par Mme A B fait l’objet de la présente ordonnance donnant acte du désistement des conclusions présentées par l’intéressée. Eu égard aux diligences accomplies dans cette instance par Me Wandrey, qui l’a assistée, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées des articles 86 et 93-1 du décret susvisé du 28 décembre 2020, de fixer comme suit sa rétribution.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A B.
Article 2 : La rétribution versée à Me Wandrey pour son intervention dans la présente instance est fixée à un montant de dix (10) unités de valeur.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de La Réunion.
Copie sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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