Rejet 7 mars 2024
Désistement 8 avril 2024
Annulation 14 mai 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 mai 2025, N° 24PA01662 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 24PA01662 du 14 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris, saisie d’un appel présenté pour M. E… D…, a annulé l’ordonnance n° 2400051 rendue le 8 avril 2024 par le président du tribunal administratif de la Polynésie française et a renvoyé l’affaire au tribunal, qui l’a enregistrée sous le n° 2500228.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 3 juin 2025, M. E… D…, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement à son bénéfice d’une somme de 200 000 francs pacifiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
la décision est entachée d’une erreur de droit ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… s’était vu délivrer le 16 novembre 2021 et pour une durée de cinq ans une carte professionnelle d’agent privé de sécurité pour exercer les fonctions de convoyeur de fonds en qualité de salarié d’une société ayant son siège à Tahiti. Cependant, par décision du 22 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle. M. D… demande l’annulation de cette décision.
2. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :/ (…)/ 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, (..) des fonds, (…) ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées // (…) // Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure qu’une personne ne peut être employée pour l’exercice d’une activité de sécurité privée et la carte professionnelle délivrée peut être retirée, s’il résulte de l’enquête administrative diligentée qu’elle a eu un comportement contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. L’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En premier lieu, si M. D… conteste l’utilisation des fichiers de traitement de données à caractère personnel par le CNAPS lors de l’enquête administrative, en tout état de cause, cette consultation qui a précédé la prise de la décision contestée est prévue par les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, et en toute hypothèse, le CNAPS justifie dans ses écritures de l’identité de l’agent procédant à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, à savoir Mme A… B…, ainsi que de l’habilitation spéciale qui lui a été donnée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française par un arrêté du 12 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un vice de procédure entacherait la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que, pour estimer que le comportement de M. D… était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité et lui retirer sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur les éléments recueillis lors de l’enquête administrative faisant suite au placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire le 31 juillet 2023. Cette enquête a établi qu’il était mis en cause pour, du 28 juillet 2017 au 28 juillet 2023, acquisition et détention non autorisées d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégories B, acquisition et détention sans déclaration d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C, et pour du 1er juin 2020 au 28 juillet 2023, transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants. Le requérant, qui n’a pas contesté la matérialité des faits, fait valoir qu’il a collectionné les armes après une carrière militaire et qu’il a été retrouvé en possession de deux plants de cannabis et que, postérieurement à la décision qu’il attaque, le jugement correctionnel du 24 septembre 2024 qui a sanctionné les faits reprochés, s’il a décidé un emprisonnement délictuel d’un an, l’a assorti d’un sursis total et n’a pas fait inscrire la condamnation prononcée au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Cependant, alors que les faits relevés ont été commis sur une longue durée et durant un temps où l’intéressé était déjà titulaire d’une carte professionnelle, lui imposant d’être particulièrement vigilant sur le respect de ses obligations déontologiques, le directeur du CNAPS a pu, sans entacher la décision en litige ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation, estimer que les agissements de M. D… révélaient un comportement contraire à l’honneur et à la probité et étaient incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, quand bien même il n’avait jamais été condamné à la date de la décision en litige. Si M. D… a eu un comportement exemplaire durant sa carrière de militaire entre 2006 et 2015, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur du CNAPS lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de sécurité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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