Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 25 nov. 2024, n° 2402931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. E F,
Mme B A épouse F et M. D F, représentés
par Me Girard, demandent aux juges des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la proviseure adjointe du lycée Jean-Claude Rameau de Fayl-Billot a infligé
à M. E F la sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour
une durée de cinq jours du 25 novembre 2024 au 29 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la situation d’urgence est établie dès lors que la sanction doit être exécutée à compter du jour de l’enregistrement de la requête, que la décision attaquée à de lourdes conséquences sur la scolarité de l’élève et qu’il convient de mettre fin à l’acharnement dont
il est l’objet ;
— la décision attaquée est manifestement illégale en raison de l’incompétence
de son signataire, d’un défaut de motivation, de la méconnaissance des droits de la défense, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur de qualification juridique des faits et du caractère disproportionné de la sanction prononcée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes
de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, né le 23 juillet 2007, est élève de première au sein de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole
Lycée Jean-Claude Rameau à Fayl-Billot (Haute-Marne). Par une décision
du 18 novembre 2024, le proviseur-adjoint de cet établissement a prononcé à son encontre
la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de cinq jours, du 25 novembre 2024 au 29 novembre 2024 en raison de son comportement en classe lors d’une heure de cours. M. F et ses parents demandent au tribunal,
sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le droit à l’instruction présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si M. E F a fait l’objet depuis le début de l’année scolaire 2024-2025, de trois sanctions disciplinaires liées à son comportement au sein de l’établissement, à savoir une exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de deux jours prononcée le 12 septembre 2024, une exclusion temporaire de l’établissement pour une durée de trois jours prononcée le 8 octobre 2024
et un avertissement de comportement prononcé le 14 novembre 2024, aucun élément du dossier ne vient corroborer les affirmations des requérants selon lesquelles ces mesures participeraient d’un acharnement à l’encontre de l’élève concerné qui viserait à obtenir
son départ de l’établissement. Alors même que M. E F souffre de dyslexie et fait état de difficultés à récupérer les cours délivrés pendant les périodes d’exclusion de l’établissement, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire
de l’établissement pour une durée de cinq jours ne porte pas une atteinte grave à son droit à l’instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F,
à Mme B A épouse F et à M. D F.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
A. C
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution
de la présente décision.
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