Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 8 janv. 2026, n° 2509317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 et 24 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Bourret Mendel, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 17 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que le 5 janvier 2026, il a été décidé de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
II. Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 et 24 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Bourret Mendel, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 17 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, au-delà, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il expose que le 5 janvier 2026, il a été décidé de faire bénéficier Mme A… des conditions matérielles d’accueil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Kouahou, avocat substituant Me Bourret Mendel, avocate de M. B… et de Mme A…, qui conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. La requête n°2509317 et la requête n°2509318 ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… et de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
3. M. B…, ressortissant algérien né le 7 mars 1974 et Mme A…, ressortissante algérienne née le 25 mars 1983, demandent l’annulation de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de l’instruction que le 5 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montpellier a convoqué Mme A…, épouse de M. B…, le 8 janvier 2026 afin de signer et accepter l’offre de prise en charge pour bénéficier effectivement des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, les conclusions de M. B… et de Mme A… tendant à l’annulation de la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 17 décembre 2025, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Bourret Mendel, avocate de M. B… et de Mme A…, renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Bourret Mendel d’une somme de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… et Mme A… sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B… et de Mme A….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… et de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bourret Mendel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bourret Mendel, avocate de M. B… et de Mme A…, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… et à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 500 euros sera versée à M. B… et à Mme A….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bourret-Mendel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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