Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2401234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 27 février 2024, Mme B A, représentée par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— sa requête, enregistrée dans le délai de recours contentieux, est recevable.
S’agissant de l’ensemble des décisions en litige :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dans l’application des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où la rupture de la communauté de vie avec son époux est due aux violences dont elle a été victime ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que, dans son article 8, la décision en litige désigne une autre personne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Nord n’a pas pris en compte l’ensemble des quatre critères prévus par cet article ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision qui la fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme. Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 18 mars 1997 à Al Hoceima (Maroc), est entrée en France le 15 juin 2021 munie d’un visa de long séjour de type « D » en cours de validité. Le 2 février 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté en date du 18 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
Aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est mariée au Maroc le 7 septembre 2020 avec un ressortissant français. Le mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français le 17 février 2021 et Mme A est entrée en France le 15 juin 2021 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « conjoint de français ». A compter de cette date, elle s’est installée au domicile de son époux et de sa belle-mère situé à Marseille. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au surplus pas contesté, que la vie commune entre Mme A et son mari a cessé le 15 septembre 2021, à la suite de l’intervention des services de police et de secours au domicile de la requérante, après qu’ils ont été alertés par une voisine inquiète de la situation de la requérante. Lors de sa prise en charge au service des urgences du CHU de Marseille et lors de son audition le lendemain par les services de police, Mme A a dénoncé avoir été victime de mauvais traitements de la part de son époux et de sa belle-mère ainsi que, à plusieurs reprises, de violences physiques. Si, pour refuser à Mme A la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord a estimé que la plainte que l’intéressée avait déposée avait fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet près le tribunal judiciaire de Marseille au motif que l’infraction était « insuffisamment caractérisée » et que les éléments produits par la requérante résultaient de ses seules déclarations et étaient insuffisamment probants, il ressort toutefois du certificat médical établi le 15 septembre 2021 par le service des urgences du CHU à la suite de l’admission de la requérante dans ce service, ainsi que du certificat médical du service de médecine légale établi le 16 septembre 2021, que la présence de trois ecchymoses au niveau des jambes a été constatée et que ces lésions ont été déclarées compatibles avec les dires de la plaignante. Il ressort également du certificat du 15 septembre 2021 du service des urgences qu’un état de choc psychologique majeur a été relevé. Les pièces du dossier attestent par ailleurs que la requérante, alors qu’elle était prise en charge par le foyer La Caravelle accueillant des femmes de victimes conjugales, a dû être admise à deux reprises le 4 octobre 2021 et le
12 novembre 2021 aux urgences du CHU de Marseille pour des crises d’angoisse, ayant justifié la mise en place d’un suivi psychologique et psychiatrique que l’intéressée démontre avoir entamé dès le mois de novembre 2021 avec également la mise en place d’un traitement médicamenteux. Enfin, il ressort du témoignage de la fille d’une voisine de la requérante que la situation de l’intéressée a alerté plusieurs habitants de l’immeuble, et que c’est sur l’appel de ces voisins que les services de police ont été requis. Dans ces conditions, compte tenu du contexte de révélation des faits et des constations médicales qui corroborent les déclarations de Mme A, c’est à tort que le préfet du Nord a estimé que les faits de violences conjugales n’étaient pas démontrés et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du
18 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et faisant interdiction à Mme A de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Carmier de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a fait interdiction à l’intéressée de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Carmier, avocate de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Carmier et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Femenia, présidente,
Mme Bonhomme, première conseillère,
M. Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Bonhomme
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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