Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2210071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Synlab Oxabio, représentée par Me Godey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2022 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France prononçant à son encontre la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,8 % jusqu’à réception d’un accord ou d’un plan d’action conforme ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre du travail a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 4 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 4 août 2022 est insuffisamment motivée, notamment quant au mois de référence des justificatifs à produire sur les gains et rémunérations versées ;
— elle entachée d’une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, elle a engagé des négociations en vue de conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle par un courrier du 13 juillet 2022 ;
— les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit, d’une part, en l’absence d’obligation de négocier sur l’égalité professionnelle si aucun délégué syndical n’est désigné au sein de l’entreprise et, d’autre part, dès lors que la pénalité prévue par l’article L. 2242-8 du code du travail ne saurait s’appliquer à des entreprises d’au moins cinquante salariés non soumises à l’obligation visée à l’article L. 2242-3 de ce code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Synlab Oxabio ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Colin, substituant Me Godey, représentant la SAS Synlab Oxabio.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 8 avril 2022, l’inspection du travail a mis en demeure la société Synlab Oxabio, société de laboratoire de biologie médicale employant cent-soixante-six salariés, d’engager, dans les deux mois, la négociation portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et sur les mesures permettant de les atteindre en vue de conclure un accord, ou à défaut d’accord, d’établir un plan d’action conforme aux dispositions du code du travail. Par une décision du 4 août 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a prononcé à l’encontre de la société Synlab Oxabio une pénalité administrative sur le fondement de l’article L. 2242-8 du code du travail au taux de 0,8 % jusqu’à réception d’un accord ou d’un plan d’action conforme, ajoutant que l’entreprise devait communiquer dans le délai d’un mois le montant des gains et rémunérations du mois de juin 2022 servant de base au calcul de la pénalité, à défaut de quoi la pénalité serait calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié et par mois civil entier à compter du terme de la mise en demeure. Par un courrier du 2 septembre 2022, reçu le 5 septembre 2022, la société Synlab Oxabio a saisi le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion d’un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, la société Synlab Oxabio demande au tribunal d’annuler la décision du 4 août 2022 et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : / () / 2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ». L’article L. 2242-3 de ce code dispose : « En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. / En l’absence d’accord prévoyant les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-1 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2242-8 du même code : « Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. / La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l’absence de publication des informations prévues à l’article L. 1142-8 ou en l’absence de mesures définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9. / Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. / () ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité, à la charge de l’employeur, lorsqu’elles n’ont pas satisfait à l’obligation à laquelle elles sont tenues, soit de conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au terme de la négociation annuelle qu’elles doivent engager lorsque l’entreprise comprend une ou des sections syndicales d’organisations représentatives, soit d’établir un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu’aucun accord n’a été conclu à l’issue de cette négociation ou lorsque l’entreprise n’est pas tenue de mener une telle négociation en raison de l’absence de constitution de section syndicale d’organisations représentatives.
5. En premier lieu, la décision initiale du 4 août 2022 vise les dispositions applicables du code du travail, notamment les articles L. 2242-8 et R. 2242-1 à R. 2242-8, et mentionne que la société Synlab Oxabio n’est pas couverte par un accord ou un plan d’action sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en dépit de la mise en demeure effectuée le 8 avril 2022 impartissant un délai de deux mois pour régulariser la situation. Elle sollicite de la société requérante la communication, dans un délai d’un mois, du montant des gains et rémunérations du mois de juin 2022 servant de base au calcul de la pénalité. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, sans qu’importe la circonstance que le courrier d’accompagnement de la décision attaquée sollicitait la communication du montant des gains et rémunérations pour le mois de mai 2022.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société Synlab Oxabio n’a informé la déléguée syndicale de l’ouverture de négociations en vue de conclure un accord relatif à l’égalité professionnelle, conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, que par courrier du 13 juillet 2022, soit postérieurement au délai de deux mois imparti par le courrier de mise en demeure du 8 avril 2022. Il s’ensuit qu’en retenant une absence de régularisation par la société Synlab Oxabio dans le délai fixé par la mise en demeure, le DREETS n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et contrairement à ce que soutient la société Synlab Oxabio, la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail a vocation à s’appliquer à toutes les entreprises de plus de 50 salariés et non pas uniquement aux entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales. Par suite, la société Synlab Oxabio n’est pas fondée à soutenir que la pénalité de l’article L. 2242-8 du code du travail ne lui était pas applicable au motif qu’elle ne comportait pas de section syndicale.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Synlab Oxabio n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 août 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France a mis à sa charge, sur le fondement de l’article L. 2242-8 du code du travail, une pénalité au taux de 0,8 %. Ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique doivent dès lors être rejetées par voie de conséquence.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Synlab Oxabio demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Synlab Oxabio est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Synlab Oxabio et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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