Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 oct. 2025, n° 2516609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’OFII sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité dans lequel elle se trouve.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne née le 14 novembre 1962, a présenté une demande d’asile enregistrée le 28 décembre 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 août 2025. Elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 16 septembre 2025 par le préfet de Maine-et-Loire. Par une décision du 16 septembre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur la légalité de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
La décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à Mme B…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont Mme B… s’est prévalue. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été reçue en entretien par un agent de l’OFII le 16 septembre 2025 en vue d’évaluer sa vulnérabilité, ainsi qu’en atteste le compte rendu de cet entretien signé par l’intéressée, versé à l’instance par l’OFII. Par suite, le moyen tiré de défaut d’un tel entretien manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, le refus des conditions matérielles d’accueil prévu par le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de demande de réexamen correspond à l’hypothèse prévue au c) du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 visée ci-dessus, permettant une limitation voire un retrait de ces conditions. D’autre part, il ne ressort ni de l’article L. 551-15 mentionné ci-avant, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, en ce que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées au requérant méconnaîtraient les objectifs de la directive mentionnée ci-dessus, doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, à l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2, la requérante fait valoir qu’elle est sans hébergement ni ressources et qu’elle souffre d’une pathologie lourde. Elle produit une attestation établie par un médecin généraliste le 18 mars 2024, indiquant que son état de santé nécessite des soins longs et onéreux, ainsi qu’une surveillance spécialisée au centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers, une attestation établie le 17 avril 2024 par un médecin du centre médico-pychologique du CHU d’Angers indiquant qu’elle présente un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi spécialisé mensuel et qu’elle demeure vulnérable et symptomatique, une attestation dont la date est illisible établie par le même médecin généraliste indiquant que son état de santé nécessite des soins au long cours, et enfin une attestation établie le 22 septembre 2025 par une psychologue indiquant que l’intéressée présente une effondrement anxio-dépressif, des troubles du sommeil et de la mémoire, des épisodes d’angoisse et une peur excessive. Si l’OFII verse à l’instance une attestation de son service médical indiquant que l’état de santé de la requérante correspond à un degré de priorité de prise en charge fixé au niveau 1 sur une échelle croissante de 0 à 3, se traduisant par une priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence, ce document, daté du 8 février 2023, est très antérieur aux informations actualisées produites par l’intéressée relatives aux troubles médico-psychologiques sérieux dont elle est atteinte. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B…, âgée de soixante-deux ans et isolée sur le territoire français, est fondée à soutenir qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 3. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision du 16 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique nécessairement que l’OFII accorde à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Khatifyian, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 16 septembre 2025 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle.
Sous réserve que Me Khatifyian, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Khatifyian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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