Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 sept. 2025, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, un mémoire en production de pièces, enregistré le 2 mai 2025, un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 19 août 2025 et le 22 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur de droit ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
la décision fixant le pays de destination :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Elatrassi, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. B… D…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. C… en France, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle et l’absence de preuves que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. M. C…, qui ne conteste pas avoir demandé son admission au séjour au regard de sa seule activité salariée, ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la saisine de la commission du titre de séjour, au demeurant pour les étrangers résidant en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait été pris sans que le préfet de l’Eure ne procède au préalable à un réel examen de la situation personnelle de M. C….
En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit commise dans l’application de ces dispositions sont inopérants pour les motifs énoncés au point 4.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur d’autres fondements que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il se serait prévalu d’autres circonstances que son insertion professionnelle. Il ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de l’Eure ne s’est pas spontanément prononcé.
En dernier lieu, M. C… est entré en France de manière irrégulière moins de trois ans avant l’édiction de l’arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. S’il donne satisfaction à son employeur qui l’a embauché comme ouvrier agricole depuis juillet 2022, désormais en contrat à durée indéterminée, son insertion professionnelle était récente à la date de l’arrêté contesté, à laquelle l’activité qu’il exerce n’était pas regardée comme présentant des difficultés de recrutement. S’il n’est pas dépourvu de liens en France où résident deux cousines et son amie, l’intensité et la stabilité de sa relation amoureuse ne sont pas établies par les pièces produites et M. C… n’est pas dépourvu de toute attache en Tunisie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et où réside sa mère. Par suite, le refus de titre de séjour en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C… et de l’erreur manifeste d’appréciation commise lors de cet examen doivent écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3, 5 et 8.
En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 8, en refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Eure n’a pas porté, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. C… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est signifiée doit donc être écarté.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C…, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise lors de cet examen doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3, 5, 8 et 10.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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