Annulation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 30 avr. 2025, n° 2402415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— ses documents d’état civil ne sont pas frauduleux ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C :
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 5 juin 2003, déclare être entré sur le territoire français au mois de juin 2018. Ayant été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 18 juin 2018, il a sollicité à l’approche de sa majorité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu refuser le droit au séjour sur ce fondement. Le 19 juin 2024, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2024, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie de sa présence sur le territoire français depuis sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfant le 18 juin 2018, soit plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il a également obtenu son brevet des collèges en 2019 avant d’être inscrit en CAP boulangerie jusqu’à la fin de sa scolarité dans cette branche en juin 2021. Au cours de sa formation de boulanger, il établit avoir occupé les fonctions d’apprenti au sein de l’établissement « du pain et des images » situé à Troyes, à travers les divers bulletins de salaires qu’il verse au dossier, ainsi qu’un certificat de travail de son employeur attestant de son travail entre les mois de septembre 2020 et octobre 2021. M. B justifie également de plusieurs mois de travail pour l’année 2022 ainsi que de l’obtention de son CAP boulangerie en juin 2023 en candidat libre ce qui atteste de sa persévérance. En outre, le requérant a pu, grâce à la satisfaction qu’éprouve à son égard la direction du lycée Les Lombards de Troyes, entamer une nouvelle formation de bac professionnel d’aménagement et finition du bâtiment en septembre 2023, qui aboutira sur l’obtention très prochaine de son diplôme. De plus, le requérant présente une promesse d’embauche pour un contrat à durée déterminée au sein de la boulangerie ayant contribué à sa formation lors de son CAP. M. B, qui montre une maitrise parfaite de la langue française, justifie par ailleurs, de par les nombreuses attestations fournies à l’appui de sa demande d’une bonne intégration sociale de par les liens qu’il a tissés dans le cadre de son hébergement au sein du département, de sa scolarité, de son apprentissage, de ses stages de professionnalisation et de son travail en boulangerie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en l’obligeant à quitter le territoire français et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Aube a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la préfète de l’Aube du 28 août 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 août 2024 de la préfète de l’Aube est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Isabelle Gaffuri, et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
M. Romain Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien
Signé
O. ALVAREZLa greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation de travail ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Temps de travail ·
- Police nationale ·
- Horaire ·
- Manquement ·
- Logiciel ·
- Organisation ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Commune ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement ·
- Contestation sérieuse ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Égout ·
- Illégalité ·
- Biotope ·
- Construction ·
- Autorisation ·
- Règlement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Allocations familiales ·
- Sanction ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Algérie ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission départementale ·
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Administration
- Impôt ·
- Amende ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Droit à déduction
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.