Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 oct. 2025, n° 2516493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025, notifié le 15 septembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges ;
2°) d’annuler la décision d’exécution d’office de son transfert vers la Belgique ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d’asile à l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne comporte pas la mention de l’identité de l’agent chargé de sa notification et ne permet pas d’établir qu’il disposerait d’une délégation de signature et d’une habilitation à cet égard ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, au regard des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… », dès lors, d’une part, qu’il ne s’est pas vu remettre de brochure mentionnant ses droits et obligations et, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié de l’assistance d’un interprète ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a fondé sa décision sur des dispositions abrogées du règlement CE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— il est entaché d’une erreur de droit, le préfet n’ayant pas fait usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en méconnaissance de l’article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé, de ses efforts d’intégration et du risque qu’il encourt d’être « expulsé » à son retour en Belgique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant afghan, né le 10 mars 1998, demande l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025, notifié le 15 septembre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges.
2. En premier lieu, les modalités de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne comporte pas l’identité de l’agent chargé de sa notification et ne permet pas de vérifier que celui-ci disposait d’une délégation et d’une habilitation à ce titre doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique, d’une part, que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. B… a préalablement présenté une demande de protection internationale en Roumanie puis en Belgique, d’autre part, que les autorités belges, saisies d’une requête à fin de reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicite le 19 août 2025. La décision mentionne, par ailleurs, que M. B… a notamment déclaré être en concubinage avec une ressortissante afghane résidant dans son pays d’origine et ne disposer d’aucun membre de sa famille sur le territoire français. Elle relève, enfin que, si l’intéressé a déclaré rencontrer des problèmes de santé, l’Etat membre responsable de sa demande d’asile dispose de toutes les structures nécessaires à sa prise en charge médicale et à son accès aux soins. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que M. B… s’est vu remettre, le 1er août 2025, soit le jour même de la présentation de sa demande d’asile, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue pachto, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Il s’ensuit que le requérant n’a pas été privé des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 1er août 2025 à la préfecture de Maine-et-Loire, en langue pachto, que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé pour déterminer l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et décider son transfert aux autorités belges. Par suite, et quand bien même cet arrêté vise le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, dont certains articles ont été abrogés par le règlement (UE) n° 604/2013, le requérant, qui n’apporte au demeurant aucune précision au soutien de cet argument, n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait appliqué à tort les dispositions abrogées du règlement (CE) n° 1560/2003. Ce moyen doit donc être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
13. M. B… soutient qu’il rencontre des problèmes de santé et qu’il fournit des efforts pour s’intégrer dans la société française. Toutefois, il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, si le requérant soutient que les autorités belges ont pris une mesure d’éloignement à son encontre, il ne l’établit pas par les pièces qu’il verse aux débats. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un retour forcé vers l’Afghanistan pourrait être effectivement mis en œuvre par ces autorités dans des conditions ne respectant pas les droits de l’intéressé, notamment les garanties permettant d’éviter qu’un demandeur d’asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d’origine sans une évaluation des risques encourus. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’une erreur manifeste d’appréciation, ni, en tout état de cause, qu’elle aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 53-1 de la Constitution.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, Me Wozniak et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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