Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juil. 2023, n° 2303196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 juin 2023 et le 3 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Karzazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l’absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d’un document de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour ;
— elle a déposé un dossier complet et a droit à un document de séjour.
La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 22 août 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D’une part, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, par une demande réceptionnée le 9 mars 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il est constant que, depuis la réception de ladite demande par la préfecture, aucun récépissé de demande de titre de séjour n’a été remis à l’intéressée.
7. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ladite délivrance dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, toutefois, pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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